Congés payés Distribution des énergies de proximité (IDCC 1408) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 16, 4, 4, 4 de la convention collective Distribution des énergies de proximité.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le congé annuel est de 2,5 jours ouvrables par mois de présence effective, la période de référence allant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai (chap. I, art. 16).

La cinquième semaine peut être séparée du congé principal, fractionnée ou prise hors de la période légale sans ouvrir droit aux jours de fractionnement ; sa date est fixée avec l'employeur selon les nécessités du service (chap. I, art. 16).

L'ordre des départs est arrêté et porté à la connaissance du personnel au moins un mois avant le début de la période légale des congés, après consultation des délégués du personnel, et ne peut plus être modifié dans le mois qui précède le départ (chap. I, art. 16).

Des jours de congé supplémentaires sont accordés selon l'ancienneté (chap. II, art. 4 ; chap. IV, art. 4 ; chap. VI, art. 4) :

  • Ouvriers et employés : 1 jour à 10 ans, 2 jours à 20 ans et 3 jours à 25 ans d'ancienneté (chap. II, art. 4).
  • Techniciens et agents de maîtrise : 1 jour à 10 ans, 2 jours à 15 ans et 3 jours à 20 ans d'ancienneté (chap. IV, art. 4).
  • Cadres : 3 jours supplémentaires à partir d'un an d'ancienneté, pour tenir compte des contraintes de service (chap. VI, art. 4).

Article 16

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 décembre 1985

La durée du congé annuel payé aux salariés est égale à deux jours et demi ouvrables par mois de présence effective.

Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération reste fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé.

Il est précisé que la cinquième semaine de congés payés pourra être disjointe du congé principal et pourra être fractionnée ; elle pourra également être attribuée en dehors de la période légale des congés payés sans ouvrir droit aux jours supplémentaires dus au fractionnement prévus par l'article L. 223-8 du code du travail.

L'ordre des départs en congé doit être définitivement arrêté et porté à la connaissance du personnel par le chef d'entreprise au moins un mois avant la date légale du commencement de la période de congés payés, compte tenu des nécessités du service et des souhaits du personnel, et après consultation des délégués du personnel. Le calendrier des départs ne peut être modifié dans un délai d'un mois avant la date prévue de départ du salarié (art. L. 223-7).

En ce qui concerne la cinquième semaine de congés payés (fractionnée ou non), la date à laquelle celle-ci pourra être prise par le salarié sera également déterminée avec le chef d'entreprise, compte tenu des nécessités du service.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 janvier 1990

Les jours supplémentaires conventionnels de congé d'ancienneté sont déterminés comme suit :

- un jour pour dix ans d'ancienneté ;

- deux jours pour vingt ans d'ancienneté ;

- trois jours pour vingt-cinq ans d'ancienneté.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 janvier 1990

Les jours supplémentaires conventionnels de congé d'ancienneté sont déterminés comme suit :

- un jour pour dix ans d'ancienneté ;

- deux jours pour quinze ans d'ancienneté ;

- trois jours pour vingt ans d'ancienneté.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 décembre 1985

Pour tenir compte des contraintes de service, les cadres bénéficient d'un congé supplémentaire de trois jours à partir d'un an d'ancienneté.

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Texte intégral de la convention Distribution des énergies de proximité