Travail du dimanche, des jours fériés et de nuit Couture parisienne et métiers de la mode (IDCC 0303) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 26.1, 26.2, 26.7, 26.8, 26.9, 34 de la convention collective Couture parisienne et métiers de la mode.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le travail dominical concerne les salariés des espaces de vente situés dans des zones où le repos dominical peut être écarté de manière permanente, ainsi que ceux dont la présence est requise pour le fonctionnement du lieu de vente, comme les retoucheurs ou les caissiers (art. 26.1).

Il repose sur le volontariat, exprimé chaque année par écrit, sauf pour les salariés embauchés spécifiquement pour travailler le dimanche ; le refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement (art. 26.2).

Chaque heure travaillée le dimanche est majorée de 100 %, soit une rémunération de 200 %, sans cumul avec les majorations pour heures supplémentaires ; en forfait jours, la majoration porte sur le salaire journalier (art. 26.7).

Le salarié qui travaille le dimanche bénéficie soit de 2 jours de repos dans la semaine dont un fixe, soit d'un jour de repos fixe et d'un repos compensateur à prendre dans les 30 jours précédant ou suivant le dimanche travaillé (art. 26.8).

Il reçoit un ticket CESU pour la garde de ses enfants : 40 € pour un enfant de moins de 12 ans, majorés de 10 € par enfant supplémentaire dans la limite de 60 €, ou 80 € pour un enfant de moins de 16 ans en situation de handicap, sous conditions ; 40 € sont également prévus pour les salariés aidants d'un ascendant dépendant (art. 26.9).

Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent être occupés entre 20 heures et 7 heures (art. 34).

Article 26.1 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juin 2023

Le travail dominical s'applique aux salariés exerçant des fonctions qui les amènent à travailler le dimanche dans des espaces de vente, quel que soit leur dénomination, ouverts à la clientèle et situés dans des zones au sein desquelles, il est possible de déroger de manière permanente au repos dominical dans le cadre des dispositions des articles L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1, L. 3132-25-6 du code du travail.

Outre le personnel de vente stricto sensu, sont concernés par les dispositions de l'article » travail dominical » les salariés dont la présence est requise pour assurer le bon fonctionnement du lieu de vente par exemple et de façon non limitative les retoucheurs, les caissiers, etc.

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Article 26.2 — Volontariat

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juin 2023

Le travail du dimanche ne s'accomplira que sur la base du volontariat du salarié en adéquation avec les besoins de l'entreprise ou de l'établissement concerné et dans le respect de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Le refus de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et ne doit pas donner lieu à discrimination dans l'exécution du contrat de travail.

Pour les salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas le travail habituel le dimanche mais une répartition de l'horaire de travail sur la semaine, le mois ou l'année, le volontariat est exprimé annuellement par écrit par le salarié par la voie d'un formulaire retourné à l'employeur.

Pour les salariés embauchés spécifiquement par l'entreprise pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche, le volontariat résulte de la signature dudit contrat.

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Article 26.7 — Contreparties au travail dominical

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juin 2023

Tout salarié travaillant le dimanche bénéficiera d'une majoration de 100 % de son salaire de base brut mensuel pour chaque heure effectuée le dimanche.

Chaque heure de travail le dimanche sera donc rémunérée 200 % du salaire de base brut mensuel.

Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations dues au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires.

Pour les salariés titulaires d'une convention forfait annuel en jours, cette majoration est calculée sur le salaire brut de base journalier (1/22 de la rémunération mensuelle brute de base ou tout autre mode de calcul afférent au forfait jours) pour une journée entière de travail le dimanche.

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Article 26.8 — Repos hebdomadaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juin 2023

Les salariés travaillant le dimanche bénéficieront :
– soit de 2 jours de repos dans la semaine dont un jour de repos fixe ;
– soit de 1 jour de repos fixe dans la semaine et d'un repos compensateur de remplacement qui devra être pris dans un délai maximum de 30 jours précédant ou suivant le dimanche travaillé sauf circonstances exceptionnelles et avec l'accord exprès du salarié concerné.

Ce repos compensateur ne pourra être pris que par journée.

Les entreprises feront leur meilleur effort en fonction des contraintes d'organisation pour que le second jour de repos hebdomadaire soit accolé au jour de repos fixe.

Les dispositions relatives au repos hebdomadaire ne s'appliquent pas aux salariés recrutés pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche dès lors que la durée hebdomadaire de leur travail ne dépasse pas 4 jours.

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Article 26.9 — Frais de garde des enfants

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juin 2023

Tout salarié amené à travailler le dimanche bénéficiera d'un ticket CESU d'un montant de :
– 40 € pour un enfant de moins de 12 ans majoré de 10 € pour chaque enfant supplémentaire dans la limite de 60 € quel que soit le nombre d'enfants ;
– 80 € pour un enfant de moins de 16 ans en situation de handicap,
sous réserve de la justification que le conjoint travaille aussi le dimanche concerné et que soit adressé à l'entreprise un justificatif de paiement des frais de garde.
– 40 € pour les salariés ayant la qualité “ d'aidant “ à l'égard d'ascendants dépendants sous réserve de produire une attestation médicale.

Toutes ces dispositions s'appliquent dans la limite du montant déductible autorisé du CESU.


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Article 34

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 septembre 2023

Dispositions particulières

Il sera mis un siège approprié à la disposition de chaque salarié à son poste de travail.

Les femmes enceintes et les travailleurs handicapés auront 15 minutes à leur avantage à l'entrée et à la sortie. S'il y a un ascenseur dans la maison ils pourront l'utiliser.

Il est absolument interdit aux salariés d'employer des fers à repasser d'un poids supérieur à la réglementation applicable, sauf assistance mécanique.

Il est absolument interdit que les apprentis et le personnel des ateliers aient à effectuer le balayage des ateliers et tout autre genre de travail n'étant pas en relations directe avec la profession.

Les femmes enceintes, les mineurs et les travailleurs handicapés pourront demander à ne pas pratiquer le décatissage des tissus.

Le travail aux pièces est interdit pour le personnel des ateliers.

Travail de nuit

Les jeunes de moins de 18 ans ne pourront être occupés entre 20 heures et 7 heures.

Conformément à l'article L. 3164-1 du code du travail, le repos de nuit (1) des jeunes doit avoir une durée de douze heures consécutives au minimum. Cette durée minimale est portée à quatorze heures consécutives s'ils ont moins de seize ans. La durée minimale de repos continu quotidien des jeunes salariés ne peut être inférieure à douze heures dans le cas des dérogations prévues à l'article L. 3163-2 du code du travail.

(1) Les termes « de nuit » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 3164-1 du code du travail qui fixe les règles relatives au repos quotidien des salariés mineurs.
(Arrêté du 2 février 2024-art. 1)

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