Heures supplémentaires Couture parisienne et métiers de la mode (IDCC 0303) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 25, 7, 6 de la convention collective Couture parisienne et métiers de la mode.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

La durée hebdomadaire normale est de 35 heures pour les salariés non soumis à une convention de forfait, et la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogation légale (art. 25).

Le second jour de repos hebdomadaire, autre que le dimanche, précédant chacune des 4 collections, 8 heures supplémentaires peuvent être travaillées au tarif majoré de 50 % (art. 25).

Pendant les collections, les heures supplémentaires effectuées le dimanche sont payées au tarif majoré de 100 %, avec remboursement des frais de transport supplémentaires et gratuité de la cantine ou versement d'une indemnité de repas (art. 25).

Une collation gratuite est due en cas de présence tardive à partir de 19 h 30, et aucune heure supplémentaire imprévue la veille ne peut être imposée (art. 25).

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 160 heures, majorable de 45 heures par accord ou après consultation des représentants du personnel ; il est de 100 heures pour le personnel en modulation (art. 7 de l'accord du 20 janvier 2000).

Le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement ; ces heures ne s'imputent pas sur le contingent (art. 6 de l'accord du 20 janvier 2000).

Article 25 — Conditions et durée du travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 septembre 2023

La loi a fixé la durée hebdomadaire légale du travail effectif des salariés à 35 heures. La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogation dans des conditions fixées par le code du travail.

Dans les entreprises relevant de la présente convention, la durée hebdomadaire normale est de 35 heures pour les salariés non soumis à une convention de forfait.

À ce titre, l'accord du 20 janvier 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail est désormais applicable aux autres métiers de la mode visés à l'article 2 “ Champ d'application “ de la convention collective avec intégration des réserves de l'arrêté d'extension du 28 avril 2000.

Afin de réduire au minimum les heures supplémentaires dont le maintien, dans une certaine mesure, est commandé par les besoins impérieux des métiers de la branche professionnelle, il est notamment prévu les dérogations suivantes à la durée hebdomadaire de 35 heures :

Le second jour de repos hebdomadaire (autre que le dimanche) précédant la présentation de chacune des 4 collections, il pourra, sous réserve du respect de la législation relative aux heures supplémentaires, être travaillé 8 heures supplémentaires au tarif majoré de 50 % ;

Quand l'horaire de travail entraînera pour les salariés, une présence tardive, les employeurs devront assurer la distribution gratuite d'une collation à partir de 19 h 30 heures ;

Pendant la période des collections, lorsque les maisons sont appelées à faire travailler le personnel le dimanche, elles devront payer les heures supplémentaires au tarif majoré de 100 %, rembourser les frais supplémentaires de transport aller et retour domicile-lieu de travail, assurer la gratuité de la cantine ou verser une indemnité égale à 1 fois le Smic horaire par repas ;

Ces dispositions reçoivent application sous réserve de l'existence d'une dérogation au repos dominical concernant l'activité en cause, que cette dérogation relève d'une dérogation de droit au repos dominical ou d'une dérogation exceptionnelle conformément aux articles L. 3132-12 et suivants du code du travail.

Il ne pourra être exigé d'un parent ayant un ou plusieurs enfants de moins de 10 ans, vivant au foyer, de travailler le dimanche et le jour de repos hebdomadaire (heures supplémentaires ou de récupération).

Aucune heure supplémentaire imprévue la veille ne pourra être imposée au salarié.


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Extrait de : Accord du 20 janvier 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 avril 2012

Pour le personnel ne bénéficiant pas de la modulation, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 160 heures.

Ce contingent pourra être majoré dans la limite de 45 heures, soit par accord d'entreprise ou d'établissement, soit, en l'absence de délégués syndicaux, après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.

Pour le personnel bénéficiant de la modulation, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 100 heures.

A l'exception du personnel soumis à un horaire annualisé ou modulé régi par les dispositions spécifiques des articles 4 et 5 du présent accord, les autres salariés, une fois la durée légale du travail abaissée à 35 heures, bénéficieront du paiement des heures supplémentaires dès la 36e heure dans les conditions prévues par le code du travail ou d'un repos compensateur de remplacement tel que défini à l'article 6.

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Extrait de : Accord du 20 janvier 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 janvier 2000

Le paiement des heures supplémentaires ouvrant droit aux majorations légales prévues par l'article L. 212-5 du code du travail pourra être remplacé par l'octroi d'un repos compensateur de remplacement.

La compensation des heures supplémentaires et des majorations y afférent en repos pourra être totale ou partielle.

Le remplacement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement ne modifie pas le droit au repos compensateur légal qui s'ajoute donc au repos compensateur conventionnel.

Les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable aux entreprises (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 (§ III) du code du travail (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er)..

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Texte intégral de la convention Couture parisienne et métiers de la mode