Congés payés Couture parisienne et métiers de la mode (IDCC 0303) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 30, 31, 32 de la convention collective Couture parisienne et métiers de la mode.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le salarié acquiert 2 jours et demi de congé par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables pour 12 mois de travail effectif au cours de l'année de référence (1er juin – 31 mai) (art. 30).

Le congé principal se prend entre le 1er mai et le 31 octobre ; en cas de fractionnement à l'initiative de l'employeur, 2 jours supplémentaires sont dus si au moins 6 jours sont pris hors de cette période, et 1 jour s'il en est pris entre 3 et 5 (art. 30).

Sauf accord de l'employeur, les jours restants ne peuvent être pris durant les 5 semaines précédant chacune des collections (art. 30).

L'indemnité de congé est égale au salaire qui aurait été perçu ou, si c'est plus avantageux, au dixième de la rémunération totale de la période de référence ; elle est payée pour moitié avant le départ et pour moitié au retour, sauf usage plus favorable (art. 30).

Les salariés ont droit à des jours supplémentaires pour ancienneté dans l'entreprise : 1 jour après 10 ans, 2 jours après 15 ans, 3 jours après 20 ans, 5 jours après 25 ans et 6 jours après 30 ans, à prendre en dehors du congé principal (art. 32).

Les jeunes de moins de 18 ans bénéficient de 6 jours ouvrables supplémentaires, et le personnel travaillant en sous-sol à la lumière artificielle d'une demi-journée par mois de travail (art. 32).

Sont notamment assimilés à du travail effectif pour le droit à congé le congé de maternité, l'arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite d'un an et la maladie dans la limite des périodes indemnisées par la convention (art. 31).

Article 30 — Congés payés

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juin 2023

Durée

Chaque salarié bénéficie d'un droit aux congés payés calculé sur la base de 2 jours 1/2 par mois de travail effectif accompli dans l'entreprise au cours de l'année de référence.

Tout salarié ayant accompli dans l'entreprise 12 mois de travail effectif au cours de l'année de référence (1er juin – 31 mai) bénéficie donc d'un droit à congés payés d'une durée égale à 30 jours ouvrables.

Lorsque durant l'absence au titre des congés payés un jour férié tombe un jour ouvrable, il n'entre pas dans le décompte de la durée du congé.

Les salariés entrés en cours d'année pourront, sur leur demande, après la période d'essai, bénéficier de congés non rémunérés dans la limite du congé légal.

Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou à vingt-quatre jours de travail.

Date de congés. Ordre de départ

La période des congés est fixée entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année pour le congé principal.

L'affichage de l'ordre des départs sera fait le 1er mars.

L'ordre des départs est fixé par l'employeur, après avis du comité social et économique, compte tenu d'une part, de la nécessité d'assurer la bonne marche de l'entreprise, notamment pendant la période des collections, d'autre part, de la situation de famille des bénéficiaires et de la durée de leurs services chez l'employeur.

La durée des congés pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables.

Le congé ne dépassant pas 12 jours ouvrables doit être continu. Le congé d'une durée au plus égale à 24 jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction d'au moins 3 semaines successives doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre. En cas de fractionnement à l'initiative de l'employeur, il sera attribué 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période 1er mai – 31 octobre est au moins égal à 6 et un seul lorsqu'il est compris entre 3 et 5 jours.

Lorsque le fractionnement se fera à la demande du salarié, il emportera renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement prévus par le code du travail.

Dans tous les cas, les jours de congés dus en sus des 24 jours ouvrables ne seront pas pris en compte pour l'ouverture du droit aux congés supplémentaires pour fractionnement.

Les jours de congés restants dus après la prise du congé principal ne pourront, sauf accord de l'employeur, être pris durant les 5 semaines précédant la date de chacune des collections.

Sous réserve de ce principe, les modalités d'attribution de ces jours de congés seront déterminées au niveau de chaque entreprise.

Calcul de l'indemnité

L'indemnité afférente au congé est égale :
– soit à la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ;
– soit si cette formule est plus avantageuse au 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié pendant la période de référence.

Pour la détermination de la rémunération totale susvisée il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente et des périodes assimilées à un temps de travail pour la détermination du droit à congé.

Paiement

Le paiement de l'indemnité de congés payés se fera, sauf usages plus avantageux, à raison de la moitié avant le départ en congé et de la moitié au retour.

Cumul

a) Maladie

Le salarié qui tombe malade pendant ses vacances et est pris en charge par la sécurité sociale a droit, à l'expiration du congé maladie, à un congé payé légal à une date fixée d'un commun accord avec son employeur.

Le salarié qui, en raison d'absence liée à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, se trouve dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels durant la période de référence a droit au report de ses congés payés sous réserve que ceux-ci soient pris au plus tard 15 mois après l'expiration de la période de référence.

La date de prise des congés sera fixée d'un commun accord avec son employeur.

b) Préavis

L'indemnité compensatrice de congé est indépendante de l'indemnité de préavis. Si le préavis est donné pendant les vacances de l'intéressé, le délai-congé ne peut commencer à courir qu'à partir de la date d'expiration des congés payés.

La durée de préavis, même si elle est remplacée par une indemnité compensatrice, doit être ajoutée au temps de travail effectif pour l'appréciation de la durée du congé.

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Article 31 — Périodes d'absences assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination du droit à congés

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juin 2023

Sont considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination du droit à congés :
– les périodes de congés payés ;
– les périodes du congé maternité ;
– les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
– les périodes d'absence pour maladie constatée dans la limite des périodes indemnisables prévues par la convention collective ou les accords particuliers ;
– les périodes de congés non rémunérés d'éducation ouvrière ;
– les périodes de congés non rémunérés de formation des cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;
– les périodes de congés de formation ;
– les absences autorisées pour les candidats aux élections législatives ou sénatoriales ;
– les absences autorisées pour la participation à des jurys d'examen ;
– les congés exceptionnels pour événements familiaux ;
– les congés de naissance de 3 jours pour les pères de famille ;
– le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leurs fonctions ;
– les autorisations d'absence dans la limite de 6 semaines par mandat que les conseillers prud'homaux peuvent obtenir pour suivre une formation.

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Article 32 — Congés particuliers

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juin 2023

Ancienneté

Les salariés ayant plus de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient de jours de congés payés supplémentaires qui devront être pris en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités du service, à condition qu'ils ne soient pas accolés au congé principal.

Ces jours de congés sont déterminés comme suit :
– 1 jour après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 2 jours après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 3 jours après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 5 jours après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 6 jours après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Les salariés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours ouvrables de congé supplémentaires par enfant à charge.

Apprentis et jeunes travailleurs

Les jeunes de moins de 18 ans auront droit à 6 jours ouvrables de congés payés supplémentaires. Ces congés pourront être pris en dehors de la période légale des congés payés et dans la mesure du possible au moment des petites vacances scolaires.

Dispositions particulières

Le personnel travaillant en sous-sol, à la lumière artificielle, bénéficiera d'un congé supplémentaire à raison d'une demi-journée par mois de travail à condition qu'il ne soit pas accolé au congé au congé principal.

Il en sera de même pour les salariés qui travaillent dans des locaux dépourvus d'ouverture directe ayant à la fois éclairage artificiel et air conditionné.

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Texte intégral de la convention Couture parisienne et métiers de la mode