Travail du dimanche, des jours fériés et de nuit Commerces de gros habillement, mercerie, chaussure et jouet (IDCC 0500) — à jour octobre 2026

Texte officiel de l'article 30 de la convention collective Commerces de gros habillement, mercerie, chaussure et jouet, en vigueur depuis le 11 avril 2022.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 16 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Tous les jours fériés sont en principe chômés, et ils ne peuvent entraîner de réduction de salaire (art. 30).

Le salarié qui travaille un jour férié légal perçoit un salaire supplémentaire équivalent à une journée de travail (art. 30).

Le travail du 1er Mai suit les dispositions légales en vigueur (art. 30).

Article 30 — Jours fériés

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 avril 2022

Tous les jours fériés sont en principe chômés. Lorsque le personnel salarié d'une entreprise travaillera un des jours fériés légaux, il percevra un salaire supplémentaire équivalent à une journée de travail, excepté le 1er mai qui suit les dispositions légales en vigueur.

Les jours fériés ne sont pas une cause de réduction de salaire.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Autres thèmes Commerces de gros habillement, mercerie, chaussure et jouet

Texte intégral de la convention Commerces de gros habillement, mercerie, chaussure et jouet