Congés payés Commerces de gros habillement, mercerie, chaussure et jouet (IDCC 0500) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 31, 32, 35, 36 de la convention collective Commerces de gros habillement, mercerie, chaussure et jouet.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 16 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les congés payés sont attribués et rémunérés selon la législation en vigueur (art. 31).

Le salarié qui travaille en sous-sol sous éclairage artificiel permanent bénéficie d'un jour ouvrable supplémentaire de congés payés par fraction de 2 mois passés dans ces sous-sols (art. 31).

Les absences pour formation professionnelle obligatoire, les périodes de réserve obligatoires, les congés de maternité, les congés exceptionnels accordés dans l'année et les stages syndicaux ne réduisent pas les congés annuels (art. 31).

Les jours de congés pour événements familiaux sont assimilés à du travail effectif pour la durée du congé annuel (art. 32).

Le congé de maternité n'entraîne aucune diminution de la durée des congés payés (art. 35).

Les congés payés peuvent être pris à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption, même si la période de congés fixée dans l'entreprise est expirée (art. 36).

Article 31 — Congés payés

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 avril 2022

Les congés payés seront attribués au personnel et rétribués conformément aux dispositions de la législation en vigueur.

L'employé travaillant dans les sous-sols où l'éclairage artificiel serait permanent bénéficiera d'un jour ouvrable supplémentaire de congés-payés, par fraction de deux mois passés dans lesdits sous-sols.

Les absences provoquées par le suivi d'une formation professionnelle obligatoire, les périodes de réserve obligatoires, les congés maternité, les congés exceptionnels accordés en cours d'année, les stages syndicaux ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels.

Pour le cas précis de la maladie constaté par certificat médical, il n'y aura pas de réduction du nombre de congés payés annuel (1) :
– pour une absence d'un mois maximum, si le salarié a de deux à cinq ans d'ancienneté ;
– pour une absence de deux mois maximum, si le salarié a plus de cinq ans d'ancienneté.

Toutefois, les salariés dont la maladie se serait prolongée au-delà de la période de versement d'une indemnité complémentaire pourront, s'ils le demandent, prendre un congé de la durée à laquelle ils auraient eu droit s'ils n'avaient pas été malades, sans toutefois pouvoir exiger une indemnité de congés payés pour les journées de vacances supplémentaires dont ils réclament le bénéfice, en sus de celles qu'ils ont acquises en raison du travail accompli ou des périodes assimilées à un temps de travail effectif, au cours de la période de référence. (1)

Un mois avant les premiers départs, et au plus tard le 30 avril, la liste des congés sera établie et portée à la connaissance des intéressés.

(1) Les alinéas 4 à 7 de l'article 31 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions du 7° de l'article L. 3141-5 et aux dispositions de l'article L. 3141-5-1, qui prévoient l'acquisition de 2 jours de congés payés au titre des périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.
(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)

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Article 32 — Congés de courte durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 avril 2022

En dehors des congés annuels, les salariés ont droit à des congés payés de courte durée pour les événements de famille prévus ci-dessous :
– mariage du salarié ou conclusion d'un Pacs : 4 jours ouvrables ;
– mariage du salarié ou conclusion d'un Pacs après un an de présence : 6 jours ouvrables ;
– mariage d'un enfant : 1 jour ouvrable ;
– décès d'un enfant : 5 jours ouvrables (1) ;
– décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs : 3 jours ouvrables ;
– décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère, d'une sœur : 3 jours ouvrables ;
– décès d'un autre ascendant ou d'un descendant : 1 jour ouvrable ;
– première communion d'un enfant : 1 jour ouvrable ;
– journée civique : 1 jour ouvrable ;
– l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrables ;
– l'annonce d'une pathologie chronique (nécessitant un apprentissage thérapeutique) ou le cancer de leur enfant : 2 jours ouvrables.

Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Dans les conditions prévues par les articles L. 3142-16 et suivants du code du travail, un salarié peut également avoir droit à un congé pour aider un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité. (2)

(1) Le 5e alinéa de l'article 32 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4 et L. 3142-1-1 du code du travail, relatives à la durée des congés pour évènements familiaux.
(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)

(2) Le dernier alinéa de l'article 32 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3142-16 du code du travail, relatives au congé pour les personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie, modifié par la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)

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Article 35 — Congé maternité

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 avril 2022

Les salariées auront droit au congé maternité selon les conditions de l'article L. 1225-17 et suivants du code du travail.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la salariée bénéficie d'une autorisation d'absence rémunérée, assimilée à du temps de travail effectif, pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par le code de santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement.

Les intéressées ayant au moins deux ans de présence dans l'entreprise bénéficieront d'une indemnité complémentaire à l'indemnité journalière de la sécurité sociale calculée de façon qu'elles reçoivent 75 % de leur salaire.

Toutefois, entre deux ans et cinq ans de présence, cette indemnité ne sera accordée que si l'employée reprend son travail dans l'entreprise à l'expiration de son congé de maternité ; cette indemnité sera payée par tiers pendant les trois mois après retour dans l'entreprise.

Après cinq ans de présence, l'indemnité sera accordée, que l'employée revienne ou non dans l'entreprise, et même si l'employée donne sa démission au moment de son départ en congé de maternité.

Le congé de maternité est indépendant des congés normaux de maladie. Il ne peut entraîner aucune diminution de la durée des congés payés.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, il est rappelé que, si l'état de santé médicalement constaté de la salariée enceinte l'exige, celle-ci peut être affectée temporairement dans un autre emploi.

Il peut s'agir, selon les cas, soit d'un aménagement de l'emploi ou du poste de travail aux conditions physiques de la salariée enceinte, soit d'une affectation temporaire dans un emploi mieux adapté.

En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée, seul le médecin du travail peut établir la nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salariée.

L'aménagement de l'emploi ou du poste de travail, ou le changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération.

Compte tenu de ces dispositions, la femme enceinte peut demander à être reçue par le médecin du travail ou le service de santé au travail, à tout moment de sa grossesse, afin que soient envisagés des aménagements nécessaires ou son affectation temporaire sur un autre poste.

(1) L'article 35 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-45 du code du travail, relatives au congé d'adoption.  
(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)

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Article 36 — Suites à la naissance ou à l'adoption

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 avril 2022

Les salarié(e)s pourront obtenir, sous réserve des vérifications d'usage, un congé non rémunéré d'une durée maximum d'un an pour élever leur enfant.

Il pourra être accordé aux employés, sur présentation d'un bulletin médical, et sous réserve des vérifications d'usage, des congés pour soigner un enfant malade.

Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 25 jours calendaires ou de 32 jours calendaires en cas de naissances multiples, dans les conditions définies par l'article L. 1225-35 et suivants du code du travail. Une période obligatoire du congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 4 jours consécutifs doit être prise immédiatement suite au congé de naissance de 3 jours.

Les trois jours du congé de naissance sont à la charge de l'employeur, pour les 25 jours restants le salarié bénéficie des indemnités journalières versées par la sécurité sociale au titre de l'assurance maternité.

En cas d'adoption d'un enfant, le salarié qui a l'autorité administrative pourra bénéficier d'un congé d'adoption dans les conditions définies par les articles L. 1225-37 et suivants du code du travail.

Les entreprises de la branche contrôleront qu'un(e) salarié(e), de retour d'un congé de maternité ou d'adoption, bénéficie des augmentations de salaires générales, ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles accordées pendant la durée de son absence, aux salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

Appartiennent à la même catégorie professionnelle les salarié(e)s qui relèvent des mêmes niveau et échelon dans la classification applicable pour le même type d'emploi et selon le métier.

Il est, par ailleurs, rappelé que les salarié(e)s peuvent prendre leurs congés payés à l'issue de leur congé de maternité ou d'adoption, même si la période de congés fixée dans l'entreprise est expirée.

(1) L'article 36 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1225-47 et suivants du code du travail, relatives au congé parental.  
(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)

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