Congés pour événements familiaux Commerces de gros habillement, mercerie, chaussure et jouet (IDCC 0500) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 32, 36 de la convention collective Commerces de gros habillement, mercerie, chaussure et jouet.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 16 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

En dehors des congés annuels, les salariés ont droit à des congés payés de courte durée pour les événements de famille suivants (art. 32) :

  • Mariage ou Pacs du salarié : 4 jours ouvrables, 6 jours ouvrables après 1 an de présence ; mariage d'un enfant : 1 jour ouvrable (art. 32).
  • Décès d'un enfant : 5 jours ouvrables ; décès du conjoint ou du partenaire de Pacs : 3 jours ouvrables (art. 32).
  • Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrables ; décès d'un autre ascendant ou descendant : 1 jour ouvrable (art. 32).
  • Première communion d'un enfant et journée civique : 1 jour ouvrable chacune (art. 32).
  • Annonce d'un handicap, d'une pathologie chronique ou d'un cancer chez un enfant : 2 jours ouvrables (art. 32).

Ces absences n'entraînent pas de réduction de rémunération et sont assimilées à du travail effectif pour la durée du congé annuel (art. 32).

La durée prévue pour le décès d'un enfant n'est étendue que sous réserve du respect des durées légales des congés pour événements familiaux (art. 32).

Les 3 jours du congé de naissance sont à la charge de l'employeur (art. 36).

Lorsque le code du travail prévoit une durée plus longue pour un même événement, c'est elle qui s'applique (art. L. 3142-4 du code du travail).

Article 32 — Congés de courte durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 avril 2022

En dehors des congés annuels, les salariés ont droit à des congés payés de courte durée pour les événements de famille prévus ci-dessous :
– mariage du salarié ou conclusion d'un Pacs : 4 jours ouvrables ;
– mariage du salarié ou conclusion d'un Pacs après un an de présence : 6 jours ouvrables ;
– mariage d'un enfant : 1 jour ouvrable ;
– décès d'un enfant : 5 jours ouvrables (1) ;
– décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs : 3 jours ouvrables ;
– décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère, d'une sœur : 3 jours ouvrables ;
– décès d'un autre ascendant ou d'un descendant : 1 jour ouvrable ;
– première communion d'un enfant : 1 jour ouvrable ;
– journée civique : 1 jour ouvrable ;
– l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrables ;
– l'annonce d'une pathologie chronique (nécessitant un apprentissage thérapeutique) ou le cancer de leur enfant : 2 jours ouvrables.

Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Dans les conditions prévues par les articles L. 3142-16 et suivants du code du travail, un salarié peut également avoir droit à un congé pour aider un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité. (2)

(1) Le 5e alinéa de l'article 32 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4 et L. 3142-1-1 du code du travail, relatives à la durée des congés pour évènements familiaux.
(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)

(2) Le dernier alinéa de l'article 32 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3142-16 du code du travail, relatives au congé pour les personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie, modifié par la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)

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Article 36 — Suites à la naissance ou à l'adoption

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 avril 2022

Les salarié(e)s pourront obtenir, sous réserve des vérifications d'usage, un congé non rémunéré d'une durée maximum d'un an pour élever leur enfant.

Il pourra être accordé aux employés, sur présentation d'un bulletin médical, et sous réserve des vérifications d'usage, des congés pour soigner un enfant malade.

Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 25 jours calendaires ou de 32 jours calendaires en cas de naissances multiples, dans les conditions définies par l'article L. 1225-35 et suivants du code du travail. Une période obligatoire du congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 4 jours consécutifs doit être prise immédiatement suite au congé de naissance de 3 jours.

Les trois jours du congé de naissance sont à la charge de l'employeur, pour les 25 jours restants le salarié bénéficie des indemnités journalières versées par la sécurité sociale au titre de l'assurance maternité.

En cas d'adoption d'un enfant, le salarié qui a l'autorité administrative pourra bénéficier d'un congé d'adoption dans les conditions définies par les articles L. 1225-37 et suivants du code du travail.

Les entreprises de la branche contrôleront qu'un(e) salarié(e), de retour d'un congé de maternité ou d'adoption, bénéficie des augmentations de salaires générales, ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles accordées pendant la durée de son absence, aux salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

Appartiennent à la même catégorie professionnelle les salarié(e)s qui relèvent des mêmes niveau et échelon dans la classification applicable pour le même type d'emploi et selon le métier.

Il est, par ailleurs, rappelé que les salarié(e)s peuvent prendre leurs congés payés à l'issue de leur congé de maternité ou d'adoption, même si la période de congés fixée dans l'entreprise est expirée.

(1) L'article 36 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1225-47 et suivants du code du travail, relatives au congé parental.  
(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)

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Texte intégral de la convention Commerces de gros habillement, mercerie, chaussure et jouet