Maladie et accident Commerces de gros habillement, mercerie, chaussure et jouet (IDCC 0500) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 33, 34 de la convention collective Commerces de gros habillement, mercerie, chaussure et jouet.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 16 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

L'absence pour maladie dûment constatée ne constitue pas de plein droit une cause de sanction ; le salarié fournit, sauf impossibilité majeure, un certificat médical dans les 48 heures et ne peut refuser le contrôle d'un médecin choisi par l'employeur (art. 33).

À partir du 31e jour d'absence, ou du 11e jour d'hospitalisation, le salarié indemnisé par la sécurité sociale perçoit un complément (art. 33) :

  • Après 2 ans de présence : 1 mois à 75 % (art. 33).
  • Après 3 ans : 1 mois à 100 % (art. 33).
  • Après 5 ans : 1 mois à 100 % et 1 mois à 75 % (art. 33).

Ce complément ne peut être versé plus de 1 ou 2 mois selon le cas au cours d'une même année, comptée à partir de l'anniversaire de l'entrée dans l'entreprise (art. 33).

Ce régime est étendu sous réserve du respect des dispositions légales sur le maintien de salaire, dont le montant et la durée dépendent de l'ancienneté (art. 33).

En cas d'accident du travail, le complément est versé dès le 2e jour d'arrêt, le premier jour étant à la charge de l'employeur, et il est dû même pendant le préavis (art. 34).

Article 33 — Arrêt maladie

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 avril 2022

Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ne constituent pas de plein droit une cause de sanction pouvant éventuellement mener à la rupture de contrat à condition qu'elles puissent être dûment constatées par l'employeur.

Les employés devront, sauf impossibilité majeure, fournir à l'employeur, dans les quarante-huit heures, un certificat médical précisant la durée probable de l'absence, afin de bénéficier de l'indemnité complémentaire journalière. Dans tous les cas, le salarié se doit de justifier ses absences.

En aucun cas les employés ne pourront se refuser à subir le contrôle d'un médecin choisi par l'employeur.

Dans le cas où les absences pour maladie imposeraient le remplacement effectif des intéressés, les employeurs ont le droit d'embaucher temporairement des employés destinés à pourvoir aux postes vacants. Au retour du salarié dans son emploi, le remplaçant aura droit à un délai-congé de huit jours s'il a moins de six mois de présence dans l'entreprise et d'un mois s'il a plus de six mois de présence dans l'entreprise.

À partir du trente et unième jour d'absence, ou du onzième d'hospitalisation, les employés ayant au moins deux ans de présence dans l'entreprise bénéficieront, lorsqu'ils toucheront des indemnités journalières au titre des assurances sociales, d'une indemnité complémentaire calculée de façon qu'ils perçoivent :
– après deux ans de présence : un mois à 75 % ;
– après trois ans de présence : un mois à 100 % ;
– après cinq ans de présence : un mois à 100 %, un mois à 75 %. (1)

L'indemnité complémentaire n'est pas due pour les absences résultant de maladie survenant en cours de préavis. (2)

Elle ne peut être versée pendant plus d'un mois ou deux mois suivant le cas, au cours d'une même année, à compter du jour anniversaire de l'entrée de l'employé dans l'entreprise.

(1) Le 8e alinéa de l'article 33 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, relatives au maintien de salaire dont le montant et la durée sont conditionnés à l'ancienneté.
(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)

(2) L'avant-dernier alinéa de l'article 33 est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 1986, n° 85-42.080 ; Cass. soc., 18 juillet 1996, n° 93-43581 ; Cass. Soc., 28 juin 1989, 86-42.931), en vertu de laquelle lors d'un arrêt de travail pour maladie durant le préavis, le salarié perçoit l'indemnité complémentaire de l'employeur s'il remplit les conditions.
(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)

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Article 34 — Accidents du travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 octobre 2022

Les dispositions de l'article 33 de la convention, relatives à la maladie sont applicables en cas d'accident du travail.

Toutefois, d'une part, l'indemnité prévue sera versée à partir du deuxième jour de l'arrêté de travail, le premier jour étant intégralement à la charge de l'employeur en vertu de l'article L. 448 du code de la sécurité sociale, d'autre part, cette indemnité sera versée en cours de préavis.

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Texte intégral de la convention Commerces de gros habillement, mercerie, chaussure et jouet