Maladie et accident Cadres des travaux publics (IDCC 3212) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 5.3, 5.4, 5.5 de la convention collective Cadres des travaux publics.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les absences pour maladie ou accident constatées par certificat médical ne rompent pas le contrat de travail (art. 5.4).

Sans condition d'ancienneté en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, et après 1 an de présence dans l'entreprise (ou 5 ans dans le BTP) en cas de maladie ou d'accident non professionnels, l'employeur verse l'intégralité des appointements pendant les 90 premiers jours d'arrêt (art. 5.4).

À partir du 91e jour, le cadre est couvert par un régime de prévoyance versant des indemnités journalières équivalentes à celles du régime de base de prévoyance des cadres ; à défaut, l'employeur les paie directement (art. 5.4).

L'entreprise fait l'avance des prestations, et le total perçu ne peut dépasser la rémunération que le cadre aurait eue s'il avait travaillé (art. 5.3).

Les accidents non professionnels dus à la pratique d'un sport et entraînant plus de 1 mois d'incapacité sont exclus de ces avantages (art. 5.4).

À l'issue de l'indemnisation, le cadre dont l'état de santé le nécessite peut demander une mise en disponibilité sans rémunération d'au plus 1 an, avec droit de réintégration (art. 5.5).

Article 5.3 — Subrogation

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 janvier 2016

L'entreprise fait l'avance des prestations dues en cas de maladie, accident ou maternité.

Si les conditions réglementaires ne sont pas réunies, l'employeur remet pour signature au cadre un formulaire de subrogation.

Le montant total des prestations visées à l'article 5.4 ne pourra avoir pour effet d'excéder la rémunération qui aurait été perçue par le cadre s'il avait travaillé. Il sera tenu compte à cet effet de toutes les cotisations sociales et contributions sur salaire incombant au cadre concerné.

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Article 5.4 — Prestations maladie

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 janvier 2016

Les absences justifiées par l'incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d'accident, dûment constatées par certificat médical, ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail.

a) En cas d'arrêt de travail pour un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, de tout cadre sans condition d'ancienneté ;

b) En cas d'arrêt de travail pour un accident ou une maladie non professionnels, de tout cadre justifiant de 1 année de présence dans l'entreprise ou de 5 ans de service dans une ou plusieurs entreprises assujetties au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics,

les prestations suivantes seront dues :

1. Pendant les 90 premiers jours à compter du jour de l'arrêt de travail, l'employeur versera au cadre l'intégralité de ses appointements mensuels, dans les conditions prévues à l'article 5.3 ;

2. A partir du 91e jour, le cadre sera couvert par un régime de prévoyance garantissant des prestations d'indemnités journalières équivalentes à celles du régime de base de prévoyance des cadres, telles que définies à l'article 5.2.

Faute d'avoir souscrit à un tel régime de prévoyance, l'employeur devra payer directement les indemnités correspondantes.

Pendant la période d'absence pour maladie ou accident, les allocations stipulées aux alinéas précédents seront réduites, le cas échéant, de la valeur des prestations à titre d'indemnités journalières que l'intéressé toucherait du fait des indemnités versées par le responsable de l'accident ou son assurance.

En cas d'accident causé par un tiers, et non reconnu comme accident du travail, les paiements ne seront faits qu'à titre d'avances sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à la condition que l'intéressé engage lui-même les poursuites nécessaires.

Sont exclus des présents avantages les accidents non professionnels occasionnés par la pratique de sports ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 1 mois.

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Article 5.5 — Disponibilité

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 janvier 2016

Lorsque le temps donnant droit aux allocations stipulées à l'article précédent est écoulé, le cadre dont l'état de santé nécessite certains soins supplémentaires ou une convalescence peut, sur sa demande, être mis en disponibilité sans rémunération et sur production d'un certificat médical à renouveler, pendant une période maximum de 1 année, au cours de laquelle il conserve le droit de réintégrer l'emploi qu'il occupait et aux mêmes conditions, sauf inaptitude intervenue pendant ce temps.

Après 1 année de mise en disponibilité, le cadre peut être licencié. Il bénéficie dans ce cas de l'indemnité de licenciement prévue au titre VII, calculée sur l'ancienneté qu'il avait acquise à la date de sa mise en disponibilité.

Cette disposition ne s'oppose pas à ce qu'intervienne, au cours de l'année de disponibilité, un licenciement pour fin de chantier ou un licenciement pour motif économique ou une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur en application des articles 7.6 et suivants de la présente convention.

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Texte intégral de la convention Cadres des travaux publics