Congés payés Cadres des travaux publics (IDCC 3212) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 4.1, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4 de la convention collective Cadres des travaux publics.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le cadre acquiert 2,5 jours ouvrables de congé par mois de travail, dans la limite de 30 jours ouvrables, hors jours prévus par la convention ou acquis au titre du fractionnement (art. 4.1).

La période de référence va du 1er avril au 31 mars et la période de prise du 1er mai au 30 avril ; les congés sont versés par la caisse de congés payés à laquelle l'entreprise adhère (art. 4.1).

À défaut d'accord, la cinquième semaine est prise en une seule fois entre le 1er novembre et le 30 avril (art. 4.1).

  • Congés d'ancienneté, appréciés à la fin de la période de référence : 2 jours ouvrables après plus de 5 ans de présence dans l'entreprise (ou plus de 10 ans dans des entreprises relevant d'une caisse de congés payés du BTP), 3 jours après plus de 10 ans dans l'entreprise (ou plus de 20 ans dans le BTP) (art. 4.1.1).
  • Si l'employeur impose de fractionner la partie du congé légal excédant 12 jours, le cadre reçoit 2 jours ouvrables supplémentaires et une indemnité de frais de route de 8/100 de ses appointements mensuels (art. 4.1.3).
  • Le cadre rappelé pendant son congé obtient 2 jours supplémentaires en plus du temps de voyage, et ses frais de déplacement sont remboursés (art. 4.1.3).

Les absences pour maladie ou accident constatées par certificat médical ne réduisent pas le congé si le cadre justifie d'au moins 120 jours de travail effectif ou assimilé dans la période de référence (art. 4.1.4).

Article 4.1 — Congés payés

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 janvier 2016

Les cadres ont droit à un congé payé dont la durée est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail ou par périodes assimilées à 1 mois de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 du code du travail, sans que la durée totale du congé puisse excéder 30 jours ouvrables, hors jours de congés accordés par le présent titre ou par la législation au titre du fractionnement.

La période de référence pour l'acquisition des droits à congés payés est fixée du 1er avril au 31 mars. La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai au 30 avril.

A défaut d'accord, la cinquième semaine de congés est prise en une seule fois pendant la période du 1er novembre au 30 avril.

Les jours de congés payés dont bénéficient les cadres sont versés par la caisse des congés payés à laquelle l'entreprise adhère.

Pour calculer les droits aux congés et l'indemnité correspondante, lorsque les congés de l'année précédente ont été versés par une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics, ceux-ci sont forfaitairement assimilés à 1,20 mois.

Les jours de congés dus en sus des 24 jours ouvrables, même s'ils sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, n'ouvrent pas droit aux jours de fractionnement prévus par l'article L. 3141-19 du code du travail.  (1)

Lorsque la cinquième semaine de congés payés, en accord avec l'entreprise, est prise en jours séparés en cours d'année, une semaine équivaut à 5 jours ouvrés et l'indemnité correspondante doit être équivalente à 6 jours ouvrables de congé.

(1) L'avant-dernier alinéa de l'article 4.1 est étendu sous réserve que la référence à l'article L. 3141-19 soit entendue comme la référence à l'article L. 3141-23 du code du travail.  
(Arrêté du 5 juin 2020 - art. 1)

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Article 4.1.1 — Congés payés d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 janvier 2016

Au-delà des jours de congés légaux et de fractionnement, les cadres bénéficient de jours de congés payés d'ancienneté, aux conditions suivantes :
– 2 jours ouvrables pour les cadres ayant, à la fin de la période de référence, plus de 5 et moins de 10 ans de présence dans l'entreprise ou ayant plus de 10 ans mais moins de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics ;
– 3 jours ouvrables pour les cadres ayant, à la fin de la période de référence, plus de 10 ans de présence dans l'entreprise ou plus de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics.

Ces jours de congé supplémentaires, sauf accord exprès de l'entreprise, seront pris en dehors du congé principal et selon les nécessités de l'entreprise.

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Article 4.1.3 — Dates de départ en congé

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 janvier 2016

Lors d'une consultation avec les représentants du personnel, les employeurs indiquent les dates prévisibles de prise des congés, en précisant notamment s'il est envisagé de fermer l'entreprise ou si les congés seront pris par roulement. Les dates des congés seront fixées par l'employeur après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service. La liste de principe des départs sera portée à la connaissance des intéressés si possible avant le 1er avril et en tout cas au moins 2 mois à l'avance.

Pour les cadres dont les enfants fréquentent l'école, les congés seront donnés, dans toute la mesure compatible avec le service, pendant une période de vacances scolaires.

En tout état de cause, les conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.

Lorsque les besoins du service l'exigeront, le chef d'entreprise pourra demander au cadre intéressé que la partie du congé correspondant aux 24 jours ouvrables institués par la loi du 16 mai 1969 et excédant 12 jours ouvrables soit prise séparément par fractions ne pouvant chacune être inférieure à 6 jours ouvrables.

Dans ce dernier cas, le cadre intéressé bénéficiera, nonobstant les dispositions du 1er alinéa de l'article 4.1 de la présente convention, de 2 jours ouvrables de congé payé supplémentaires. De plus, il recevra de l'entreprise, en compensation de ses frais supplémentaires de route, une indemnité fixée forfaitairement à 8/100 des appointements mensuels de l'intéressé.

Ces compléments éventuels, qui ne se cumulent pas avec les avantages qui auraient le même objet, notamment les jours de congés au titre du fractionnement prévus par l'article L. 3141-19 du code du travail, restent à la charge de l'entreprise.  (1)

Lorsque des circonstances exceptionnelles, moins de 2 mois avant la date fixée pour le départ en congé, amènent à différer cette date à la demande de l'entreprise, un accord préalable doit intervenir avec celle-ci pour un dédommagement approprié.

Il en est de même si, étant en congé, le cadre est rappelé pour une période excédant le temps de congé restant à courir. Si l'intéressé n'est rappelé que pour quelques jours et qu'il désire repartir terminer son congé, les frais occasionnés par ce déplacement lui sont remboursés. Les jours de congés non pris seront reportés.

Dans les cas visés à l'alinéa précédent, il est accordé 2 jours de congés supplémentaires en plus du temps de voyage, lesquels ne donneront pas lieu à la réduction du montant de la rémunération habituelle.

(1) Le sixième alinéa de l'article 4.1.3 est étendu sous réserve que la référence à l'article L. 3141-19 soit entendue comme la référence à l'article L. 3141-23 du code du travail.  
(Arrêté du 5 juin 2020 - art. 1)

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Article 4.1.4 — Absences pour maladie, accident ou congé de maternité

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 janvier 2016


Les jours d'absence pour maladie ou accident, sauf ceux visés à l'article 5.4 dernier alinéa de la présente convention, constatés par certificat médical ou les jours d'absence pour congé de maternité, n'entraînent pas une réduction des congés annuels si le cadre justifie, au cours de la période de référence, d'au moins 120 jours, ouvrables ou non, continus ou non, d'exécution effective du contrat de travail ou de périodes qui y sont assimilées par l'article L. 3141-5 du code du travail.

(1) L'article 4.1.4 est étendu à l'exclusion des termes « ou les jours d'absence pour congé de maternité, » en application des dispositions de l'article L. 3141-5 et D. 3141-4 du code du travail et sous réserve que les jours d'absence pour maladie ou accident de cet article ne soient pas ceux mentionnés au 5° de l'article L. 3141-5.  
(Arrêté du 5 juin 2020 - art. 1)

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