Congés pour événements familiaux Cadres des travaux publics (IDCC 3212) — à jour octobre 2026

Texte officiel de l'article 4.2 de la convention collective Cadres des travaux publics, en vigueur depuis le 23 janvier 2016.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le cadre bénéficie d'autorisations d'absence exceptionnelles, non déduites des congés et sans réduction de rémunération (art. 4.2) :

  • mariage ou Pacs : 4 jours (art. 4.2) ;
  • mariage d'un de ses enfants : 1 jour (art. 4.2) ;
  • obsèques du conjoint marié ou pacsé, d'un enfant, du père ou de la mère : 3 jours (art. 4.2) ;
  • obsèques d'un grand-parent, d'un beau-parent, d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur ou d'un petit-enfant : 1 jour (art. 4.2) ;
  • naissance au foyer ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours, non cumulables avec le congé de maternité pour le même enfant (art. 4.2).

Lorsque le code du travail prévoit une durée plus longue pour un même événement, c'est elle qui s'applique (art. L. 3142-4 du code du travail).

Article 4.2 — Autorisations d'absence

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 janvier 2016

Le cadre bénéficie d'autorisations d'absence exceptionnelles non déductibles des congés et n'entraînant pas de réduction de la rémunération à l'occasion des événements suivants :
Mariage : 4 jours ;
Pacs : 4 jours ;
Mariage d'un de ses enfants : 1 jour ;
Obsèques de son conjoint marié ou pacsé : 3 jours ;
Obsèques d'un de ses enfants : 3 jours ;
Obsèques de son père, de sa mère : 3 jours ;
Obsèques d'un de ses grands-parents ou beaux-parents, d'un de ses frères ou beaux-frères, d'une de ses sœurs ou belles-sœurs, d'un de ses petits-enfants : 1 jour ;
Naissance survenue à son foyer ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours.

Ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 du code du travail.

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Texte intégral de la convention Cadres des travaux publics