Départ et mise à la retraite Cadres des travaux publics (IDCC 3212) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10 de la convention collective Cadres des travaux publics.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

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Le cadre qui part de lui-même à la retraite, avec une pension à taux plein ou à partir de 55 ans s'il justifie de la liquidation de sa retraite, perçoit une indemnité de départ (art. 7.9) :

  • 1,5/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans (art. 7.9) ;
  • 3/10 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans, dans la limite de 8 mois (art. 7.9).

Son préavis est de 1 mois entre 6 mois et 2 ans d'ancienneté et de 2 mois à partir de 2 ans ; il notifie son départ par lettre recommandée avec avis de réception (art. 7.10).

La mise à la retraite par l'employeur, possible à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions de l'article L. 1237-5 du code du travail, n'est pas un licenciement (art. 7.6).

Elle ouvre droit, sous réserve d'une indemnité légale plus favorable, à 2/10 de mois par année d'ancienneté de 2 à 10 ans puis 5/10 de mois par année au-delà, dans la limite de 12 mois (art. 7.7).

Le préavis de mise à la retraite est de 3 mois, quels que soient l'âge et l'ancienneté du cadre (art. 7.8).

L'indemnité légale de départ ou de mise à la retraite reste due si elle est plus favorable (art. L. 1237-7 et L. 1237-9 du code du travail).

Article 7.6 — Mise à la retraite

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 janvier 2016

La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un cadre ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, sous réserve des septième à neuvième alinéas de l'article L. 1237-5 du code du travail, ne constitue pas un licenciement mais une cause autonome de rupture du contrat de travail.

Pour faciliter la mise en œuvre du présent article, les cadres pour lesquels une mise à la retraite est envisagée pourront communiquer copie de leur relevé de carrière CNAVTS à leur employeur.

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Article 7.7 — Montant de l'indemnité de mise à la retraite

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 janvier 2016

Sous réserve d'une indemnité légale plus favorable, les cadres mis à la retraite ont droit à une indemnité de mise à la retraite visant à compenser la rupture du contrat de travail, indemnité versée par l'entreprise en fonction de l'ancienneté du cadre et calculée à raison de :
– 2/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
– 5/10 de mois par année d'ancienneté, pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté. L'indemnité de mise à la retraite ne peut pas dépasser la valeur de 12 mois.

Pour l'application du présent article, l'ancienneté et la base de calcul sont celles définies aux articles 7.11 et 7.5 de la présente convention.

L'indemnité de mise à la retraite visée au présent article ne se cumule pas avec l'indemnité conventionnelle de licenciement, et notamment celle versée à l'occasion d'une rupture antérieure dans la même entreprise.

(1) L'article 7.7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1237-5 et suivants et L. 1234-9 du code du travail.  
(Arrêté du 5 juin 2020 - art. 1)

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Article 7.8 — Durée du préavis

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 janvier 2016

Le préavis est fixé à 3 mois, quel que soit l'âge auquel intervient la mise en retraite et quelle que soit l'ancienneté du cadre concerné.

La mise à la retraite par l'employeur sera notifiée au cadre par lettre recommandée avec avis de réception dont la date de première présentation fixe le point de départ du délai de préavis.


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Article 7.9 — Départ à la retraite à l'initiative du cadre

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 janvier 2016

Le cadre ayant atteint l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime assimilé et qui résilie lui-même son contrat de travail pour prendre effectivement sa retraite perçoit l'indemnité de départ.

Cette indemnité lui est également attribuée s'il résilie lui-même son contrat de travail à partir de 55 ans révolus, à condition que la résiliation de son contrat soit suivie de la justification de la liquidation de sa retraite à compter de la cessation de son emploi.

Le montant de l'indemnité de départ est calculé selon le barème suivant :
– 1,5/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
– 3/10 de mois par année d'ancienneté, pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté.

L'indemnité de départ à la retraite ne peut dépasser la valeur de 8 mois.

Pour l'application du présent article, l'ancienneté et la base de calcul sont celles définies aux articles 7.11 et 7.5 de la présente convention.

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Article 7.10 — Préavis

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 janvier 2016

Le préavis est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail à :
– 1 mois si le cadre justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre 6 mois et moins de 2 ans ;
– 2 mois si le cadre justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans.

Le cadre notifiera son départ à la retraite à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception dont la date de première présentation fixe le point de départ du délai de préavis.


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