Ancienneté Cadres des travaux publics (IDCC 3212) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 7.11, 6.2.7 de la convention collective Cadres des travaux publics.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

L'ancienneté est le temps pendant lequel le cadre a été employé, en une ou plusieurs fois, dans l'entreprise ou dans le groupe lorsqu'il existe un comité de groupe, y compris dans un établissement hors métropole ou dans une autre entreprise où il a été affecté sur instruction de son employeur (art. 7.11).

En cas d'engagements successifs, la durée des contrats rompus du fait du cadre (démission ou départ à la retraite) est déduite (art. 7.11).

  • Sont également comptées les interruptions pour période militaire obligatoire, maladie, accident ou maternité, congés payés annuels ou congés exceptionnels de courte durée, et toutes les périodes que le code du travail assimile à de l'ancienneté (art. 7.11).
  • Les fractions d'année sont prises en compte et arrondies au douzième le plus proche (art. 7.11).

Le passage du cadre dans une autre entreprise, sur instruction de son employeur, n'interrompt pas le calcul de l'ancienneté (art. 7.11).

Le temps passé hors de la France métropolitaine est pris en compte pour l'ancienneté au retour du cadre (art. 6.2.7).

Article 7.11 — Définition de l'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 janvier 2016

On entend par ancienneté du cadre le temps pendant lequel le cadre a été employé en une ou plusieurs fois dans l'entreprise ou dans le groupe, lorsqu'il existe un comité de groupe, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole ou dans tout établissement d'une autre entreprise où il aurait été affecté sur instructions de son entreprise et avec accord de la nouvelle entreprise quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois, en cas d'engagements successifs, de la durée des contrats dont la rupture lui est imputable (départ à la retraite ou démission) et quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de l'entreprise.

Sont également prises en compte :
– les interruptions pour mobilisation ou fait de guerre telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de ladite ordonnance ;
– la durée des interruptions pour :
–– période militaire obligatoire ;
–– maladie, accident ou maternité ;
–– congés payés annuels ou congés exceptionnels de courte durée, résultant d'un accord entre les parties ;
–– et, plus généralement, toutes les périodes dont le code du travail prévoit qu'elles doivent être prises en compte au titre de l'ancienneté pour le calcul des droits.

Les fractions d'année d'ancienneté sont prises en compte et arrondies au 12e le plus proche.

Si un cadre passe, sur instruction de son entreprise, définitivement ou pour un temps limité dans une autre entreprise, il n'y aura pas discontinuité dans le calcul de l'ancienneté et des avantages y afférents, que le cadre reste définitivement dans la seconde entreprise ou reprenne sa place dans la première. Toutefois, s'il reste définitivement dans la seconde entreprise, celle-ci prend en charge l'ancienneté acquise dans la première. Ces instructions doivent être confirmées à l'intéressé par les deux entreprises.

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Article 6.2.7 — Retour en métropole

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 janvier 2016

A son retour en métropole, le cadre sera affecté à un emploi aussi compatible que possible avec l'importance de ses précédentes fonctions et conservera sa qualification.

Le temps passé hors de la France métropolitaine entre en ligne de compte, notamment pour :
– la détermination de ses nouvelles fonctions et de ses appointements ;
– le calcul de l'ancienneté ;
– le calcul des diverses indemnités prévues en cas de rupture du contrat.

L'entreprise pourra faire bénéficier le cadre de la formation professionnelle continue qui peut s'avérer utile en raison soit de l'absence prolongée de l'intéressé, soit de l'évolution des techniques.

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