Préavis Bâtiment ouvriers (+10 salariés) (IDCC 1597) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 10.1, 10.2 de la convention collective Bâtiment ouvriers (+10 salariés).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Après la période d'essai, le préavis dû en cas de licenciement dépend de l'ancienneté dans l'entreprise (art. 10.1) :

  • jusqu'à 3 mois d'ancienneté : 2 jours (art. 10.1) ;
  • de 3 à 6 mois : 2 semaines (art. 10.1) ;
  • de 6 mois à 2 ans : 1 mois (art. 10.1) ;
  • plus de 2 ans : 2 mois (art. 10.1).

En cas de démission, le préavis est de 2 jours jusqu'à 3 mois d'ancienneté, puis de 2 semaines au-delà (art. 10.1).

La partie qui n'observe pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale au salaire de la durée restant à courir ; en cas de faute grave, le départ peut être immédiat (art. 10.1).

Pendant le préavis, l'ouvrier licencié ou démissionnaire peut s'absenter pour chercher un emploi : 4 heures pour un préavis de 2 jours, 12 heures pour un préavis de 2 semaines et 25 heures pour un préavis d'au moins 1 mois (art. 10.2).

Ces heures sont prises en principe groupées à la fin du préavis et sont payées par l'entreprise en cas de licenciement (art. 10.2).

Article 10.1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1991

10.11. En cas de rupture du contrat de travail après l'expiration de la période d'essai, la durée du délai de préavis que doit respecter, selon le cas, l'employeur ou l'ouvrier, est fixée comme suit :

a) En cas de licenciement :

- de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 jours ;

- de 3 à 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 semaines ;

- de 6 mois à 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1 mois ;

- plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 2 mois.

b) En cas de démission :

- de la fin de période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 jours ;

- au-delà de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 semaines.

10.12. En cas d'inobservation du délai de préavis par l'une ou l'autre des parties, celle qui n'a pas observé ce préavis doit à l'autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir.

10.13. En cas de faute grave, le licenciement ou le départ de l'ouvrier peut être effectué immédiatement, sous réserve des formalités légales, sans que les dispositions ci-dessus aient à être respectées.

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Article 10.2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1991

10.21. Pendant le préavis, l'ouvrier licencié ou démissionnaire est autorisé, s'il en fait la demande, à s'absenter de son travail pour pouvoir rechercher un nouvel emploi, dans les limites suivantes :

- délai de préavis égal à 2 jours : 4 heures de travail ;

- délai de préavis égal à 2 semaines : 12 heures de travail ;

- délai de préavis égal ou supérieur à 1 mois : 25 heures de travail.

Pour les ouvriers à temps partiel, les durées ci-dessus sont réduites proportionnellement à la durée de travail qu'ils effectuent, rapportée à la durée légale ou à la durée pratiquée dans l'entreprise, si elle est inférieure.

10.22. Les heures pour rechercher un nouvel emploi sont prises groupées, en principe, à la fin du délai de préavis.

En cas de licenciement, ces heures sont indemnisées par l'entreprise sur la base du taux horaire du salaire effectif de l'intéressé.

Aucune indemnité n'est due par l'employeur si les heures pour recherche d'emploi ne sont pas utilisées par l'ouvrier.

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Texte intégral de la convention Bâtiment ouvriers (+10 salariés)