Classifications Bâtiment ouvriers (+10 salariés) (IDCC 1597) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 de la convention collective Bâtiment ouvriers (+10 salariés).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

La grille de classification des ouvriers comporte 4 niveaux, définis par le contenu de l'activité, l'autonomie et l'initiative, la technicité, ainsi que la formation, l'adaptation et l'expérience (art. 12.2).

  • Niveau I, ouvriers d'exécution : position 1, coefficient 150, et position 2, coefficient 170 (art. 12.2 et 12.3).
  • Niveau II, ouvriers professionnels : coefficient 185 (art. 12.2 et 12.3).
  • Niveau III, compagnons professionnels : position 1, coefficient 210, et position 2, coefficient 230 (art. 12.2 et 12.3).
  • Niveau IV, maîtres-ouvriers ou chefs d'équipe : position 1, coefficient 250, et position 2, coefficient 270 (art. 12.2 et 12.3).

Le titulaire d'un diplôme professionnel du bâtiment de niveau V (CAP, BEP, CFPA) est classé au niveau II, coefficient 185, et le titulaire d'un diplôme de niveau IV (brevet professionnel, brevet de technicien, baccalauréat professionnel) au niveau III, position 1, coefficient 210 (art. 12.4).

Les ouvriers des niveaux III et IV qui mettent en œuvre de façon habituelle deux spécialités reconnues perçoivent au moins 110 % du salaire conventionnel de leur coefficient (art. 12.5).

Les possibilités d'évolution de carrière sont examinées au plus tard 2 ans après l'entrée dans l'entreprise, puis tous les 2 ans ; l'ouvrier occupé habituellement à des travaux de plusieurs niveaux est classé au niveau le plus élevé (art. 12.6).

Article 12.2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1991

La grille de classification des ouvriers du bâtiment comporte 4 niveaux d'emplois, définis par les critères suivants :

- contenu de l'activité ;

- autonomie et initiative ;

- technicité ;

- formation, adaptation et expérience,

précisés dans le tableau joint sans priorité, ni hiérarchie.

1. NIVEAU I

Ouvriers d'exécution

Position 1 :

Les ouvriers de niveau I/1 effectuent des travaux de simple exécution, ne nécessitant pas de connaissances particulières, selon des consignes précises et faisant l'objet d'un contrôle constant.

Les emplois de ce niveau demandent une simple adaptation aux conditions générales de travail sur chantier ou en atelier.

Cette position est une position d'accueil pour les ouvriers n'ayant ni formation, ni spécialisation professionnelle.

Position 2 :

Les ouvriers de niveau I/2 effectuent des travaux simples, sans difficultés particulières, sous contrôle fréquent. Dans cette limite, ils sont responsables de la bonne exécution de leur travail et peuvent être amenés à prendre certaines initiatives élémentaires.

Ils ont une première spécialisation dans leur emploi et peuvent avoir bénéficié d'une initiation professionnelle.

2. NIVEAU II

Ouvriers professionnels

Les ouvriers de ce niveau exécutent les travaux courants de leur spécialité, à partir de directives générales et sous contrôle ponctuel. Ils ont une certaine initiative dans le choix des moyens leur permettant d'accomplir ces travaux.

Ils possèdent les connaissances techniques de base de leur métier et une qualification qui leur permettent de respecter les règles professionnelles. Ils mettent en oeuvre des connaissances acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.

3. NIVEAU III

Compagnons professionnels

Position 1 :

Les ouvriers de niveau III/1 exécutent les travaux de leur métier, à partir de directives et sous contrôle de bonne fin. Ils sont responsables de la bonne réalisation de ces travaux qui peuvent impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution qui s'y rapportent.

Dans l'exécution de ces tâches, ils peuvent :

- être assistés d'autres ouvriers, en principe de qualification moindre, qui les aident dans l'accomplissement de leurs tâches et dont ils guident le travail ;

- être amenés ponctuellement, sur instructions de l'encadrement, à assumer des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien, et à transmettre leur expérience, notamment à des apprentis ou à des nouveaux embauchés.

Ils possèdent et mettent en oeuvre de bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.

Position 2 :

Les ouvriers de niveau III/2 exécutent les travaux délicats de leur métier, à partir d'instructions générales et sous contrôle de bonne fin. Dans ce cadre, ils disposent d'une certaine autonomie et sont à même de prendre des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui leur sont confiés.

Ils possèdent et mettent en oeuvre de très bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une expérience équivalente.

Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience et, éventuellement, à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1), au besoin à l'aide d'une formation pédagogique.

4. NIVEAU IV

Maîtres-ouvriers ou chefs d'équipe

Les ouvriers classés à ce niveau :

- soit occupent des emplois de haute technicité ;

- soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité.

Position 1 :

Les ouvriers de niveau IV/1, à partir de directives d'organisation générale :

- soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant une technicité affirmée ;

- soit organisent le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à les assister et en assurent la conduite.

Sous l'autorité de leur hiérarchie, ils disposent d'autonomie dans leur métier, peuvent prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer, en fonction de ces dernières, des missions de représentation correspondantes.

Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une solide expérience.

Ils s'adaptent aux techniques et équipements nouveaux, et sont capables de diversifier leurs connaissances professionnelles, y compris dans des techniques connexes, notamment par recours à une formation continue appropriée.

Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d'animation et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1), au besoin à l'aide d'une formation pédagogique.

Position 2 :

Les ouvriers de niveau IV/2 :

- soit réalisent, avec une large autonomie, les travaux les plus délicats de leur métier ;

- soit assurent de manière permanente la conduite et l'animation d'une équipe.

Dans la limite des attributions définies par le chef d'entreprise, sous l'autorité de leur hiérarchie et dans le cadre des fonctions décrites ci-dessus, ils peuvent assumer des responsabilités dans la réalisation des travaux et assurer de ce fait des missions de représentation auprès des tiers.

Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une très solide expérience, ainsi que la connaissance de techniques connexes leur permettant d'assurer des travaux relevant de celles-ci.

Ils s'adaptent de manière constante aux techniques et équipements nouveaux, notamment par recours à une formation continue appropriée. Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d'animation, au besoin à l'aide d'une formation pédagogique, et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1) au besoin à l'aide d'une formation pédagogique.

POSITIONS

CONTENU DE L'ACTIVITE

AUTONOMIE ET INITIATIVE

TECHNICITE

FORMATION, ADAPTATION ET EXPERIENCE

NIVEAU I

1

Travaux de simple exécution selon des consignes précises.

Contrôle constant.

Sans mise en oeuvre de connaissances particulières.

Simple adaptation aux conditions générales de travail.

2

Travaux simples, sans difficultés particulières.

Contrôle fréquent. Initiatives élémentaires. Responsable de leur bonne exécution.

Première spécialisation dans l'emploi.


Initiation professionnelle.

NIVEAU II

Travaux courants de sa spécialité réalisés à partir de directives générales.

Contrôle ponctuel. Initiative dans le choix des moyens.


Connaissances techniques de base de son métier. Respect des règles professionnelles.

Formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau V de l'éducation nationale) ou expérience équivalente.

NIVEAU III

1

Travaux de son métier réalisés à partir de directives pouvant impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution s'y rapportant. Peut être assisté d'autres ouvriers en principe de qualification moindre.

Responsable de leur bonne réalisation, sous contrôle de bonne fin. Sur instructions de l'encadrement, fonctions ponctuelles de représentation simple ayant trait à l'exécution du travail quotidien.


Bonnes connaissances professionnelles.


Formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau IV de l'éducation nationale) ou expérience équivalente.

Peut transmettre ponctuellement son expérience.


2

Travaux délicats de son métier réalisés à partir d'instructions générales.

Dispose d'une certaine autonomie, sous contrôle de bonne fin.

Est à même de prendre des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui lui sont confiés.


Très bonnes connaissances professionnelles.


Formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau IV de l'éducation nationale) et/ou expérience équivalente.

Tutorat éventuel des apprentis et des nouveaux embauchés.


NIVEAU IV

1

A partir de directives d'organisation générale : travaux complexes de son métier,

ou

organise le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à l'assister et en assure la conduite.

Autonomie dans son métier exercée sous l'autorité de sa hiérarchie.

Initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer.

Missions de représentation correspondantes.

Parfaite maîtrise de son métier et technicité affirmée. Capable de diversifier ses connaissances professionnelles, y compris dans techniques connexes.

Formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau IV de l'éducation nationale) et/ou solide expérience.

S'adapte aux techniques et équipements nouveaux, notamment par une formation continue appropriée.

Tutorat éventuel des apprentis et des nouveaux embauchés.


NIVEAU IV

2

Travaux les plus délicats de son métier, ou assure de manière permanente la conduite et l'animation d'une équipe composée d'ouvriers de tous niveaux.

Large autonomie dans son métier.

Dans la limite des attributions définies par le chef d'entreprise, sous l'autorité de sa hiérarchie et dans le cadre de ses fonctions, responsabilités dans la réalisation des travaux et missions de représentation auprès des tiers.

Parfaite maîtrise de son métier et connaissance de techniques connexes, lui permettant d'assurer les travaux relevant de celles-ci.


Formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau IV de l'éducation nationale) et/ou très solide expérience.

S'adapte de manière constante aux techniques et équipements nouveaux, notamment par une formation continue appropriée.

Tutorat éventuel des apprentis et des nouveaux embauchés.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 12.3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1991

Les coefficients hiérarchiques correspondant aux 4 niveaux sont les suivants :

1. Niveau I :

Position 1 : 150

Position 2 : 170

2. Niveau II : 185

3. Niveau III :

Position 1 : 210

Position 2 : 230

4. Niveau IV :

Position 1 : 250

Position 2 : 270

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 12.4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1991

12.41. Les ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l'AFPA ou d'un diplôme équivalent (niveau V de l'éducation nationale) seront classés en niveau II, coefficient 185.

A l'issue d'une période maximale de 9 mois après leur classement, les intéressés seront reconnus dans leur position ou classés à un niveau supérieur en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles. Ce délai est réduit à 6 mois pour les ouvriers ayant une expérience antérieure d'entreprise, acquise notamment par l'apprentissage ou par la formation en alternance.

12.42. Les ouvriers titulaires d'un brevet professionnel, d'un brevet de technicien, d'un baccalauréat professionnel ou technologique ou d'un diplôme équivalent (niveau IV de l'éducation nationale) seront classés en niveau III, position 1, coefficient 210.

A l'issue d'une période maximale de 18 mois après leur classement, les titulaires d'un diplôme de niveau IV de l'éducation nationale seront classés à un niveau ou à une position supérieurs en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles.

Ce classement s'applique au titulaire de l'un de ces diplômes obtenu dans le cadre de la formation initiale. Dans le cadre de la formation professionnelle continue, la période probatoire sera réduite de moitié.

Le titulaire d'un diplôme professionnel obtenu dans le cadre de la formation professionnelle continue, effectuée de sa propre initiative, accédera au classement correspondant à son diplôme après la période probatoire et dans la limite des emplois disponibles.

12.43. Les ouvriers qui, après avoir régulièrement préparé dans une entreprise un diplôme professionnel bâtiment de niveau V de l'éducation nationale et s'être présentés à l'examen, ne l'ont pas obtenu sont au moins classés en niveau I, position 2, coefficient 170.

12.44. Les diplômes visés au présent article sont ceux qui sont définis par les dispositions législatives et réglementaires telles qu'elles sont en vigueur à la date de signature de la présente classification : elles seront seules prises en considération pour établir les équivalences :

- les diplômes institués postérieurement par l'éducation nationale ;

- les titres homologués en application de la législation sur l'enseignement technologique ;

- les formations à certains métiers, n'aboutissant pas à des diplômes ou titres,

seront pris en compte par avenant à la présente convention.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 12.5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1991

Pour développer la formation initiale et continue, reconnaître et favoriser l'acquisition de compétences élargies, les ouvriers de niveaux III et IV :

- titulaires de deux diplômes professionnels bâtiment, titres ou formations reconnus conformément à l'article 12.4 (alinéa 44) ci-dessus, de spécialités différentes ou connexes, de niveau au moins égal au niveau V de l'éducation nationale, ou ayant acquis des connaissances équivalentes par expérience professionnelle ;

- mettant en oeuvre dans leur emploi de façon habituelle, dans le respect des règles de l'art, les techniques ainsi acquises,

bénéficieront d'une rémunération au moins égale à 110 % du salaire conventionnel correspondant à leur coefficient.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 12.6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1991

12.61. Les définitions des niveaux et positions données à l'article 12.2 ci-dessus doivent permettre la promotion des ouvriers du bâtiment, et notamment de développer leurs possibilités d'acquérir de bonnes connaissances professionnelles et d'accéder à une haute technicité.

12.62. Dans le même but, la situation des ouvriers des différents niveaux fait l'objet, au cours de leur carrière, d'un examen régulier de la part de l'employeur.

Sans préjudice des dispositions de l'article 12.4 ci-dessus, les possibilités d'évolution de carrière des salariés font l'objet d'un examen particulier de la part de l'employeur, au plus tard 2 ans après leur entrée dans l'entreprise et, par la suite, selon une périodicité biennale dont le résultat sera communiqué individuellement au salarié concerné.

A cette occasion, l'employeur examinera les possibilités d'accès en cours de carrière des salariés de niveau IV à un poste relevant de la classification des ETAM du bâtiment.

Cet examen tiendra notamment compte de l'étendue des capacités techniques et/ ou des aptitudes à organiser et à encadrer une équipe de travail telles que définies par les fonctions concernés de la classification des ETAM

12.63. Dans un but de promotion, un ouvrier, quels que soient son niveau et sa position, peut, à titre occasionnel, effectuer certaines tâches du niveau ou de la position supérieurs, sa promotion devant intervenir dès qu'il effectue les tâches correspondantes d'une façon habituelle.

Tout ouvrier occupé régulièrement à des travaux relevant de plusieurs niveaux et positions professionnels est classé dans le niveau ou la position le plus élevé.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Autres thèmes Bâtiment ouvriers (+10 salariés)

Texte intégral de la convention Bâtiment ouvriers (+10 salariés)