Ancienneté Bâtiment ouvriers (+10 salariés) (IDCC 1597) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 11.3, 10.4, 6.12 de la convention collective Bâtiment ouvriers (+10 salariés).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

La « présence continue dans l'entreprise » s'entend du temps écoulé depuis la date du dernier embauchage, sans exclure les périodes de suspension du contrat (art. 11.3).

L'ancienneté dans l'entreprise tient compte aussi de la durée des contrats antérieurs, sauf ceux rompus pour faute grave (art. 11.3).

Pour l'indemnité de licenciement, l'ancienneté est le temps d'emploi dans l'entreprise en une ou plusieurs fois, y compris dans un établissement situé hors métropole, déduction faite des contrats dont la résiliation est imputable à l'ouvrier (art. 10.4).

Pour cette indemnité, sont aussi comptées les interruptions pour périodes militaires obligatoires, maladie, accident, maternité, congés payés et autorisations d'absence exceptionnelles (art. 10.4).

Pour l'indemnisation des arrêts de travail, l'ancienneté est le temps écoulé depuis le dernier embauchage, périodes de suspension du contrat comprises (art. 6.12).

Article 11.3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1991

Pour l'application de la présente convention collective, on entend par " présence continue dans l'entreprise " le temps écoulé depuis la date du dernier embauchage sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.

Pour la détermination de l'ancienneté dans l'entreprise, on tient compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion de ceux qui auraient été rompus pour faute grave.

Ces deux définitions ne doivent pas être retenues pour l'application des dispositions des titres VI et X ci-dessus qui contiennent une définition particulière de l'ancienneté dans l'entreprise.

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Article 10.4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1991

10.41. Pour l'application des dispositions de l'article 10.3, on entend par ancienneté de l'ouvrier dans l'entreprise :

- le temps pendant lequel ledit ouvrier y a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole, quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois en cas d'engagements successifs de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la situation juridique de l'entreprise ;

- la durée des interruptions pour mobilisation ou faits de guerre, telles qu'elles sont définies au titre de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'ouvrier ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de ladite ordonnance ;

- la durée des interruptions pour :

- a) Périodes militaires obligatoires ;

- b) Maladie, accident, maternité ;

- c) Congés payés annuels ou autorisations d'absences exceptionnelles prévues au titre V ci-dessus.

10.42. En cas d'engagements successifs et après un premier versement d'indemnité de licenciement, chaque licenciement ultérieur donne lieu au versement d'une indemnité complémentaire différentielle, c'est-à-dire que le montant de chaque indemnité précédente sera déduit.

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Article 6.12

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1991

6.121. En cas d'indisponibilité pour accident ou maladie, professionnels ou non, les ouvriers sont indemnisés dans les conditions fixées ci-dessous, s'ils justifient au moment de l'arrêt de travail :

-pour les jeunes ouvriers âgés de moins de 25 ans et pour les apprentis sous contrat, de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;

-pour les ouvriers âgés d'au moins 25 ans :

-soit de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;

-soit d'un mois d'ancienneté dans l'entreprise, s'ils ont au moins acquis 750 points de retraite CNRO (1) calculés selon les dispositions prévues au règlement de cette institution, dans les 10 dernières années précédant le jour où se produit l'arrêt de travail.

6.122. Pour l'application des dispositions de l'article 6.121, par ancienneté dans l'entreprise, il convient d'entendre le temps écoulé depuis la date du dernier embauchage sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.

6.123. Les conditions d'ancienneté prévues à l'alinéa 6.121 ne sont pas exigées en cas d'indisponibilité supérieure à 30 jours et due à un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et maladies professionnelles.

6.124. Pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation, l'ouvrier doit :

-avoir justifié de son absence par la production du certificat médical visé à l'alinéa 6.11 ;

-justifier qu'il est pris en charge par la sécurité sociale.

Par ailleurs, l'indemnisation est subordonnée à la possibilité, pour l'employeur, de faire vérifier la réalité de l'indisponibilité de l'ouvrier conformément à la législation en vigueur.

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Texte intégral de la convention Bâtiment ouvriers (+10 salariés)