Départ et mise à la retraite Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596) — à jour octobre 2026

Texte officiel de l'article 10.3 de la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés), en vigueur depuis le 1er janvier 1993.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

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Lors de son départ à la retraite, l'ouvrier a droit à une indemnité de départ servie par la CNPO selon le règlement du régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (art. 10.3).

Cette indemnité ne peut être inférieure aux indemnités légales ou conventionnelles de départ à la retraite dues, au 1er janvier 1990, par les entreprises adhérant au régime (art. 10.3).

Elle est versée au moment de la liquidation des droits à la retraite (art. 10.3).

L'indemnité de licenciement n'est pas due à l'ouvrier qui remplit les conditions d'une pension de vieillesse à taux plein (art. 10.3).

Article 10.3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1993

En cas de licenciement non motivé par une faute grave, l'employeur verse à l'ouvrier qui, au moment de son départ de l'entreprise, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale et du régime des assurances sociales agricoles, ni d'un régime assimilé (1), une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée sur les bases suivantes :

- à partir de 2 ans et jusqu'à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté ;

- après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 3/20 de mois de salaire par année d'ancienneté, depuis la première année dans l'entreprise ;

- les années d'ancienneté au-delà de 15 ans donnent droit à une majoration de 1/20 de mois de salaire par année d'ancienneté.

En cas de licenciement d'un ouvrier âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du préavis, effectué ou non, qui lui est applicable, le montant de l'indemnité de licenciement, tel qu'il est fixé ci-dessus, est majoré de 10 %.

(1) Lors de la cessation du contrat de travail des ouvriers du bâtiment pour départ à la retraite, ceux-ci ont droit à une indemnité de départ servie par la CNPO et calculée dans les conditions prévues à l'article 15 du règlement du régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, étendu par arrêté ministériel du 25 janvier 1974).

En tout état de cause, l'indemnité versée ne sera pas inférieure aux indemnités légales ou conventionnelles de départ à la retraite dues par les entreprises adhérant au régime, en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur au 1er janvier 1990.

Cette indemnité sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite.

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Texte intégral de la convention Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés)