Ancienneté Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 11-2, 10.4 de la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

La présence continue court depuis la date de la dernière embauche, sans retirer les périodes de suspension du contrat (art. 11-2).

L'ancienneté dans l'entreprise comprend aussi la durée des contrats antérieurs, sauf ceux rompus pour faute grave (art. 11-2).

Ces définitions générales ne s'appliquent pas à l'indemnisation de la maladie ni à la rupture du contrat, qui ont leurs propres règles (art. 11-2).

Pour l'indemnité de licenciement, l'ancienneté couvre tout le temps d'emploi dans l'entreprise, déduction faite des contrats dont la rupture est imputable à l'ouvrier (art. 10.4).

Elle inclut alors les interruptions pour maladie, accident, maternité, congés payés ou absences exceptionnelles (art. 10.4).

Article 11-2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1991

Pour l'application de la présente convention collective, on entend par " présence continue dans l'entreprise " le temps écoulé depuis la date du dernier embauchage sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.

Pour la détermination de l'ancienneté dans l'entreprise, on tient compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion de ceux qui auraient été rompus pour faute grave.

Ces deux définitions ne doivent pas être retenues pour l'application des dispositions des titres VI et X ci-dessus qui contiennent une définition particulière de l'ancienneté dans l'entreprise.

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Article 10.4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1991

10.41. Pour l'application des dispositions de l'article 10.3, on entend par ancienneté de l'ouvrier dans l'entreprise :

- le temps pendant lequel ledit ouvrier y a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole, quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois en cas d'engagements successifs de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la situation juridique de l'entreprise ;

- la durée des interruptions pour mobilisation ou faits de guerre, telles qu'elles sont définies au titre de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'ouvrier ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de ladite ordonnance ;

- la durée des interruptions pour :

a) Périodes militaires obligatoires ;

b) Maladie, accident, maternité ;

c) Congés payés annuels ou autorisations d'absences exceptionnelles prévues au titre V ci-dessus.

10.42. En cas d'engagements successifs et après un premier versement d'indemnité de licenciement, chaque licenciement ultérieur donne lieu au versement d'une indemnité complémentaire différentielle, c'est-à-dire que le montant de chaque indemnité précédente sera déduit.

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Texte intégral de la convention Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés)