Travail du dimanche, des jours fériés et de nuit Bâtiment ETAM (IDCC 2609) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 3.2.3, 4.2.10 (1) de la convention collective Bâtiment ETAM.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le travail exceptionnel de nuit (entre 20 heures et 6 heures), du dimanche ou d'un jour férié est majoré de 100 % (art. 3.2.3).

  • Cette majoration ne se cumule pas avec celle des heures supplémentaires : seul le taux le plus élevé est retenu (art. 3.2.3).
  • Les heures supplémentaires effectuées de nuit sont récupérées par un repos de même durée (art. 3.2.3).
  • Est travailleur de nuit l'ETAM qui effectue au moins 2 fois par semaine 3 heures entre 21 heures et 6 heures, ou au moins 270 heures sur cette plage en 12 mois consécutifs (art. 4.2.10).
  • Le travailleur de nuit bénéficie d'un repos compensateur de 1 jour entre 270 et 349 heures de nuit dans la période de référence, et de 2 jours à partir de 350 heures (art. 4.2.10).
  • Les heures entre 21 heures et 6 heures donnent lieu à une compensation financière fixée dans l'entreprise, ainsi qu'à une indemnité de panier et à une pause de 30 minutes pour un poste d'au moins 6 heures (art. 4.2.10).
  • La durée quotidienne de travail de nuit est limitée à 8 heures, sauf dérogations, et la moyenne hebdomadaire à 40 heures sur 12 semaines (art. 4.2.10).

Article 3.2.3 — Travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juillet 2006


Si par suite de circonstances exceptionnelles, un ETAM est appelé à travailler soit de nuit (entre 20 heures et 6 heures), soit un dimanche, soit un jour férié, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100 %.
La majoration pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires.
Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Les heures supplémentaires effectuées de nuit sont récupérées par un repos de même durée.

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Article 4.2.10 (1) — Travail de nuit habituel

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juillet 2006


Le travail de nuit constitue une nécessité pour certaines activités des entreprises de bâtiment, notamment en matière de maintenance ― exploitation et de services. Le recours au travail de nuit vise à assurer la continuité de l'activité économique et à répondre aux contraintes spécifiques des chantiers.
1. Est considéré comme travailleur de nuit, pour application du présent article, l'ETAM accomplissant au moins 2 fois par semaine dans son horaire habituel au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures ou effectuant, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.
Conformément à l'article L. 213-1-1 du code du travail, un accord d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut une autorisation de l'inspection du travail) pourra substituer à cette période une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures et comprenant la période comprise entre 24 heures et 5 heures.
2. Le travail de nuit ne peut être mis en place ou étendu à de nouvelles catégories d'ETAM que pour des emplois pour lesquels il est impossible techniquement d'interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements utilisés, ou indispensable économiquement d'allonger le temps d'utilisation des équipements, ou encore impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d'interrompre l'activité des salariés au cours de tout ou partie de la plage horaire considérée ou bien de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire.
Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que le CHSCT seront consultés sur les modalités de mise en place ou d'extension du travail de nuit dans l'entreprise.
3. Sauf dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires et aux articles 4.2.3 et 4.2.5 de la présente convention collective, la durée maximale quotidienne de travail effectif des ETAM de nuit ne peut excéder 8 heures. Elle peut être portée à 12 heures pour les salariés de nuit exerçant une des activités visées à l'article R. 213-2 du code du travail dans les limites des durées hebdomadaires de travail telles que fixées à l'article L. 213-3 du code du travail.
En cas de dérogations à la durée quotidienne maximale de 8 heures, l'ETAM concerné bénéficie, sans réduction de sa rémunération, d'un repos d'une durée au moins équivalente au dépassement des 8 heures conformément à l'article R. 213-4 du code du travail.
La durée moyenne hebdomadaire de travail des ETAM de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Cependant, conformément aux dispositions légales et réglementaires, lorsque l'organisation du travail imposée par les contraintes spécifiques des chantiers, les exigences d'intervention, dans les activités citées à l'article R. 213-2, notamment la maintenance, l'exploitation ou les services, le justifie, il peut y être dérogé dans la limite de 44 heures au cours de 12 semaines consécutives.
4. Les ETAM travaillant la nuit, au sens du présent article, bénéficient de l'attribution d'un repos compensateur d'une durée de1 jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage entre 21 heures et 6 heures pendant la période de référence, ou de 2 jours pour au moins 350 heures de travail sur la plage entre 21 heures et 6 heures.
Ce repos ne se cumule pas avec les éventuels repos accordés par l'entreprise en application des articles 4.2.3 et 4.2.5. L'attribution de ce repos compensateur, pris dans les conditions du repos compensateur légal visé à l'article L. 212-5-1 du code du travail, ne peut donner lieu à une réduction de la rémunération.
5. Par ailleurs, les heures de travail accomplies entre 21 heures et 6 heures font l'objet d'une compensation financière déterminée au niveau de l'entreprise, après consultation des représentants du personnel, s'il en existe. Cette compensation spécifique ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires ou dues au titre du 1er Mai ou avec les éventuelles majorations accordées par les entreprises en application des articles 4.2.3 et 4.2.5.
6. Les ETAM travaillant habituellement de nuit bénéficieront des garanties suivantes :
― transport, si nécessaire, pour venir travailler et/ou regagner son domicile ;
― indemnité de panier ;
― pause de 30 minutes pour un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, permettant à l'ETAM de se restaurer et de se reposer.
Par ailleurs, les entreprises s'attacheront à adopter des formes de travail visant à réduire pour chaque ETAM le nombre de nuits ou à diminuer la durée du travail de nuit et d'éviter les situations detravail isolé.
7. Les ETAM travaillant la nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée ainsi que des garanties définies aux articles L. 213-4-1 à L. 213-4-3 du code du travail.
8. Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telles que la garde d'un enfant de moins de6 ans ou la prise en charge par le seul salarié d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour.
L'ETAM de nuit enceinte, dont l'état a été médicalement constaté ou qui a accouché, bénéficie sur sa demande ou après avis du médecin du travail d'une affectation à un poste de jour pendant le temps de la grossesse et du congé postnatal conformément à l'article L. 122-25-1-1 du code du travail.
9. Les ETAM de nuit doivent accéder, comme les autres catégories de salariés, à des actions de formation continue, y compris éventuellement (2) celles relevant d'un congé individuel de formation.
Les entreprises veilleront, compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail, à leur faciliter cet accès et à en tenir informé le comité d'entreprise au cours de l'une des réunions prévues à l'article L. 933-3 du code du travail.
10. Aucune considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher un ETAM à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ; muter un ETAM d'un poste de nuit à un poste de jour ou d'un poste de jour à un poste de nuit ; prendre des mesures spécifiques aux ETAM travailleurs de nuit en matière de formation professionnelle.
11. Le travail de nuit qui ne relève ni de l'article 3.2.3 ni du présent article est déterminé au niveau de l'entreprise, après consultation des représentants du personnel, s'il en existe.


(1) Article étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 213-4-3 du code du travail les autres cas pour lesquels un transfert sur un poste de jour peut être sollicité ne soient pas exclus (arrêté d'extension du 5 juin 2007, art. 1er).
(2) Mot exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 900-3 du code du travail (arrêté d'extension du 5 juin 2007, art. 1er).

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