Indemnité de licenciement Bâtiment ETAM (IDCC 2609) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 8.4, 8.5, 8.14 de la convention collective Bâtiment ETAM.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

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Sauf faute grave, une indemnité de licenciement est due à l'ETAM qui justifie de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la notification du licenciement (art. 8.4).

  • Elle est de 2,5/10 de mois par année d'ancienneté à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 15 ans, puis de 3,5/10 de mois par année au-delà de 15 ans (art. 8.5).
  • Elle ne peut dépasser 10 mois de rémunération (art. 8.5).
  • Elle est majorée de 10 % pour l'ETAM âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du préavis, effectué ou non (art. 8.5).
  • La base est la rémunération du dernier mois précédant la notification, augmentée, en cas de rémunération variable, du douzième de la part variable des 12 derniers mois (art. 8.5).
  • En cas d'engagements successifs, seule une indemnité complémentaire différentielle est due après un premier versement (art. 8.14).

L'indemnité légale de licenciement reste due si elle est plus favorable que l'indemnité conventionnelle, notamment dès 8 mois d'ancienneté (art. L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail).

Article 8.4 — Conditions d'attribution de l'indemnité de licenciement

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juillet 2006


Sauf en cas de licenciement pour faute grave, une indemnité de licenciement, calculée conformément à l'article 8.5, est versée à l'ETAM licencié qui, n'ayant pas 65 ans révolus, justifie de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, au sens de l'article 8.13, au moment de la notification du licenciement.
En cas de licenciement d'un ETAM de plus de 65 ans révolus, celui-ci percevra l'indemnité visée à l'article 8.7.

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Article 8.5 — Montant de l'indemnité de licenciement

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juillet 2006

Le montant de l'indemnité de licenciement est calculé selon l'ancienneté de l'ETAM telle que définie à l'article 8.13 et en mois de rémunération, selon le barème suivant :
― 2,5/10 de mois par année d'ancienneté à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 15 ans d'ancienneté ;
― 3,5/10 de mois par année d'ancienneté, pour les années au-delà de 15 ans d'ancienneté.
L'indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 10 mois.
En cas de licenciement d'un ETAM âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du délai de préavis, effectué ou non, le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 10 %. Cette majoration s'ajoute à l'indemnité de licenciement, éventuellement plafonnée, perçue par l'ETAM (1).
La rémunération servant au calcul ci-dessus est celle de l'ETAM pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du 1/12 du total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des12 derniers mois précédant la notification.
La rémunération variable s'entend de la différence entre le montant de la rémunération totale de l'ETAM pendant les 12 mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par l'ETAM au cours de ces 12 mois.
Le montant des sommes à prendre en compte est la rémunération brute afférente à cette période, figurant sur la déclaration annuelle des données sociales (feuillet fiscal).

(1) Alinéa étendu sous réserve que le montant de l'indemnité de licenciement ainsi calculé soit au moins équivalent à celui résultant des dispositions de l'article 1er-5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 (arrêté d'extension du 5 juin 2007, art. 1er).

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Article 8.14 — Engagements successifs

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juillet 2006


L'ETAM engagé plusieurs fois de suite dans la même entreprise a droit, lors d'un licenciement non motivé par une faute grave, ou lors de sa mise ou de son départ à la retraite, à l'indemnité correspondant à son ancienneté décomptée selon les dispositions de l'article 8.13, sauf dans le cas où les licenciements antérieurs ont été pratiqués par des entreprises qui à l'époque n'appartenaient pas au groupe dont fait partie l'entreprise qui licencie en dernier lieu.
Après un premier versement d'indemnité, les licenciements ultérieurs, la mise ou le départ à la retraite donnent lieu à versement d'indemnités complémentaires de caractère différentiel, c'est-à-dire compte tenu du nombre de nouvelles années donnant droit à indemnité et calculées en fonction des dispositions des articles 8.5 et 8.7 sur la base de la rémunération pratiquée au moment du licenciement.

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