Ancienneté Bâtiment ETAM (IDCC 2609) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 8.13 (1), 8.14 de la convention collective Bâtiment ETAM.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

L'ancienneté est le temps pendant lequel l'ETAM a été employé, en une ou plusieurs fois, dans l'entreprise ou dans le groupe lorsqu'il existe un comité de groupe, quels qu'aient été ses emplois successifs (art. 8.13).

  • En cas d'engagements successifs, la durée des contrats dont la rupture est imputable à l'ETAM est déduite (art. 8.13).
  • Sont prises en compte les interruptions pour maladie, accident ou maternité, pour congés payés annuels et pour congés exceptionnels de courte durée accordés d'un commun accord (art. 8.13).
  • Les fractions d'année sont prises en compte et arrondies au douzième le plus proche (art. 8.13).
  • Le passage dans une autre entreprise sur instruction de l'employeur n'interrompt pas l'ancienneté (art. 8.13).
  • Après un premier versement d'indemnité, une nouvelle rupture dans la même entreprise ne donne lieu qu'à une indemnité complémentaire, calculée sur les nouvelles années (art. 8.14).

Article 8.13 (1) — Définition de l'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juillet 2006

On entend par ancienneté de l'ETAM le temps pendant lequel l'ETAM a été employé en une ou plusieurs fois dans l'entreprise ou dans le groupe, lorsqu'il existe un comité de groupe, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole ou dans tout établissement d'une autre entreprise où il aurait été affecté sur instructions de son entreprise et avec accord de la nouvelle entreprise quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois, en cas d'engagements successifs, de la durée des contrats dont la rupture lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de l'entreprise.
Sont également prises en compte :
― les interruptions pour mobilisation ou fait de guerre telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de ladite ordonnance ;
― la durée des interruptions pour :
― périodes militaires obligatoires ;
― maladies, accidents ou maternités ;
― congés payés annuels ou congés exceptionnels de courte durée, résultant d'un accord entre les parties.
Les fractions d'année d'ancienneté sont prises en compte et arrondies au 1/12 le plus proche.
Si un ETAM passe, sur instruction de son entreprise, définitivement ou pour un temps limité, dans une autre entreprise, il n'y aura pas discontinuité dans le calcul de l'ancienneté et des avantages y afférents, que l'ETAM reste définitivement dans la seconde entreprise ou reprenne sa place dans la première. Toutefois, s'il reste définitivement dans la seconde entreprise, celle-ci prend en charge l'ancienneté acquise dans la première. Ces instructions doivent être confirmées à l'intéressé par les 2 entreprises.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-26-2, L. 122-28-6, L. 225-18 et L. 225-25 du code du travail (arrêté d'extension du 5 juin 2007, art. 1er).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 8.14 — Engagements successifs

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juillet 2006


L'ETAM engagé plusieurs fois de suite dans la même entreprise a droit, lors d'un licenciement non motivé par une faute grave, ou lors de sa mise ou de son départ à la retraite, à l'indemnité correspondant à son ancienneté décomptée selon les dispositions de l'article 8.13, sauf dans le cas où les licenciements antérieurs ont été pratiqués par des entreprises qui à l'époque n'appartenaient pas au groupe dont fait partie l'entreprise qui licencie en dernier lieu.
Après un premier versement d'indemnité, les licenciements ultérieurs, la mise ou le départ à la retraite donnent lieu à versement d'indemnités complémentaires de caractère différentiel, c'est-à-dire compte tenu du nombre de nouvelles années donnant droit à indemnité et calculées en fonction des dispositions des articles 8.5 et 8.7 sur la base de la rémunération pratiquée au moment du licenciement.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Autres thèmes Bâtiment ETAM

Texte intégral de la convention Bâtiment ETAM