Préavis Acteurs du lien social et familial (Alisfa) (IDCC 1261) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 7, 4 de la convention collective Acteurs du lien social et familial (Alisfa).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

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Pour les non-cadres, le préavis est de 1 mois après la période d'essai, en cas de démission comme de licenciement ; il est porté à 2 mois en cas de licenciement d'un salarié comptant 2 ans d'ancienneté (chap. III, art. 7).

Pour les cadres, il est de 3 mois après la période d'essai, quelle que soit la partie qui rompt, sauf licenciement pour faute grave ou lourde (chap. XI, art. 4).

Pendant le préavis, le salarié dispose de 2 heures par jour de travail ou d'une journée entière par semaine pour rechercher un emploi, rémunérées en cas de licenciement (chap. III, art. 7 ; chap. XI, art. 4).

Le non-cadre licencié qui trouve un emploi peut quitter l'entreprise dans les 24 heures ; l'employeur ne paie alors que le temps écoulé (chap. III, art. 7).

Le non-cadre démissionnaire qui n'exécute pas son préavis doit une indemnité égale au salaire de la durée restant à couvrir, sauf force majeure ou accord entre les parties (chap. III, art. 7).

Pour les cadres, la partie qui ne respecte pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale aux appointements de la période restant à courir, sauf accord entre elles (chap. XI, art. 4).

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 janvier 2005

Pour les cadres, voir les dispositions du chapitre XI (art. 4).

En cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée par l'une des deux parties contractantes, la durée du délai-congé est fixée, après la période d'essai, à 1 mois.

Elle est portée à 2 mois en cas de licenciement lorsque le salarié licencié compte 2 ans d'ancienneté.

Les dispositions des alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables aux coordinateurs en position de responsables de crèches (directeur ou responsable technique au sens de l'article R. 2324-30 du code de la santé publique) des structures relevant de l'annexe VI de la présente convention collective. Les dispositions de l'article 2.2.1 de ladite annexe s'appliquent en conséquence.

La dispense, à l'initiative de l'employeur, de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne peut entraîner, jusqu'à l'expiration dudit délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail (congés payés compris).

Sauf cas de force majeure ou d'accord entre les parties, le salarié démissionnaire qui n'observe pas le délai-congé doit une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à couvrir. Conformément aux dispositions légales (1), l'employeur ne peut prélever cette indemnité sur les sommes dues au salarié.

Dans le cas de licenciement, le salarié peut, s'il trouve un emploi avant l'expiration du délai-congé, résilier son contrat de travail dans les 24 heures. L'employeur n'est astreint à payer que le temps écoulé entre l'origine du délai-congé et la date réelle du départ du salarié licencié.

Pendant la période du délai-congé, le salarié licencié ou démissionnaire bénéficie de 2 heures par jour de travail ou d'une journée entière par semaine de travail pour la recherche d'un emploi. Lorsqu'il s'agit d'un licenciement, ces heures sont rémunérées.

Les dispositions de cet alinéa ne sont pas applicables aux structures relevant de l'annexe VI de la présente convention collective. Les dispositions de l'article 2.2.2 de ladite annexe s'appliquent en conséquence.

(1) Article L. 122-42 du code du travail.


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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2025

Que la résiliation du contrat de travail soit le fait de l'une ou de l'autre des parties, la durée du délai-congé (préavis) est fixée, après la période d'essai, à trois mois, sous réserve des dispositions spécifiques au droit local applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

Dans le cas d'inobservation du préavis, par l'une ou l'autre des parties, sauf accord entre elles, celle qui ne respecte pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale aux appointements dont le cadre aurait bénéficié s'il avait travaillé jusqu'à expiration du délai-congé.

Quand le préavis est observé, qu'il soit consécutif à un licenciement ou à une démission, le cadre est autorisé à s'absenter deux heures par jour de travail ou une journée entière par semaine de travail pour la recherche d'un emploi, à prendre en accord avec l'employeur.

Lorsqu'il s'agit d'un licenciement, ces heures sont rémunérées.

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Texte intégral de la convention Acteurs du lien social et familial (Alisfa)