Indemnité de licenciement Acteurs du lien social et familial (Alisfa) (IDCC 1261) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 8, 5 de la convention collective Acteurs du lien social et familial (Alisfa).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le salarié non cadre licencié après 2 ans d'ancienneté ininterrompue chez le même employeur a droit, sauf faute grave, à une indemnité de 1/2 mois de salaire par année de présence, au prorata pour l'année commencée (chap. III, art. 8).

Cette indemnité est plafonnée à 6 mois de salaire et ne peut être inférieure au minimum légal (chap. III, art. 8).

Le cadre licencié après plus d'un an de présence a droit, sauf faute grave ou lourde, à 1/2 mois de salaire par année d'ancienneté, dans la limite de 9 mois de salaire et sans pouvoir être inférieure à l'indemnité légale (chap. XI, art. 5).

Le salaire de référence est le salaire moyen des 12 derniers mois ou, si c'est plus favorable, des 3 derniers mois, les primes annuelles ou exceptionnelles étant comptées au prorata (chap. III, art. 8 ; chap. XI, art. 5).

Pour un salarié ayant travaillé à temps complet et à temps partiel, l'indemnité est calculée proportionnellement à chaque période (chap. III, art. 8).

L'indemnité légale de licenciement reste due si elle est plus favorable que l'indemnité conventionnelle, notamment dès 8 mois d'ancienneté (art. L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail).

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 novembre 2006

Pour les cadres, voir les dispositions du chapitre XI (art. 5).

Le salarié licencié alors qu'il compte 2 ans d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur a droit - sauf en cas de faute grave - à une indemnité de licenciement (distincte de l'indemnité de préavis).

Cette indemnité est calculée sur la base de 1/2 mois de salaire par année de présence dans l'entreprise (au prorata pour l'année commencée). La base de calcul de celle-ci est le salaire moyen des 12 derniers mois ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le salaire moyen des 3 derniers mois. Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui a été versée pendant cette période est prise en compte pro rata temporis. Ladite indemnité ne peut dépasser une somme égale à 6 mois de salaire.

Les dispositions de ces deux alinéas ne sont pas applicables aux structures relevant de l'annexe VI de la présente convention collective. Les dispositions de l'article 2.3 de ladite annexe s'appliquent en conséquence.

L'indemnité de licenciement des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une ou l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.

Dans le cas où ces dispositions seraient inférieures au minimum légal, celui-ci s'appliquerait.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2025

Le cadre licencié, alors qu'il compte plus d'un an de présence au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement. Cette indemnité de licenciement est calculée sur la base d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté (et au prorata pour l'année commencée) depuis l'entrée dans l'entreprise.

Le salaire de base servant au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des douze derniers mois ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le salaire moyen des trois derniers mois. Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui a été versée pendant cette période est prise en compte pro rata temporis.

Ladite indemnité ne peut dépasser une somme égale à neuf mois de salaire et ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

Toutefois, l'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de verser, du fait du licenciement, des indemnités dont le montant serait supérieur au total des rémunérations, y compris le montant des indemnités de départ en retraite, que percevrait l'intéressé s'il conservait ses fonctions jusqu'à l'âge légal de la retraite.

(1) L'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, lesquelles prévoient une indemnité légale minimum dans le cadre des licenciements sans pour autant prévoir de plafonnement de montant. Ainsi, le plafonnement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne doit pas aboutir à ce que l'indemnité conventionnelle soit inférieure à l'indemnité légale de licenciement.  
(Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)

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Texte intégral de la convention Acteurs du lien social et familial (Alisfa)