Prime de vacances Sociétés anonymes et fondations d'HLM (IDCC 2150) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 28, 1er de la convention collective Sociétés anonymes et fondations d'HLM.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Une prime annuelle de vacances est attribuée à tous les salariés ; elle est réglée avant le départ en congé principal pris pendant la période légale (1er mai – 31 octobre), sauf usage ou accord d'entreprise prévoyant d'autres modalités, notamment un versement mensuel par douzième (art. 28).

Son montant est fixé par chaque société sans pouvoir être inférieur au minimum conventionnel, porté à 900 € brut par l'avenant n° 15 du 7 janvier 2026 (art. 1er de l'avenant n° 15 du 7 janvier 2026).

Elle se rapporte à la période de référence allant du 1er juin de l'année écoulée au 31 mai de l'année en cours (art. 28).

En cas d'embauche, de licenciement, de démission, de départ en retraite ou d'absence non assimilée à du travail effectif en cours d'année, elle est attribuée au prorata du temps de travail effectif (art. 28).

Une gratification de fin d'année, au moins égale au salaire du mois de décembre, est également versée en décembre, sauf usage ou accord d'entreprise dérogatoire (art. 28).

Les sociétés qui versaient déjà, sous d'autres appellations, des primes d'un montant global au moins égal à ces deux primes peuvent ne pas les appliquer (art. 28).

Article 28

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Article 28.1

Gratification de fin d'année

Une gratification, qui ne saurait être inférieure au salaire du mois de décembre, est attribuée au personnel. Elle est payable au mois de décembre de l'année en cours, sauf usage ou accord d'entreprise dérogatoire qui fixerait d'autres modalités de versement, notamment mensuel par douzième.

Le salaire pris en considération est le salaire brut de base du mois, y compris la prime d'ancienneté, lorsqu'elle existe, mais à l'exclusion de toute autre prime, des heures supplémentaires et des avantages en nature.

En cas d'embauche, de licenciement, de démission, de départ en retraite, d'absence pour maladie non indemnisée dans les conditions prévues à l'article 29 ci-dessous (ou de toute autre absence qui n'est pas assimilée à du travail effectif par la loi) en cours d'année, ladite gratification est attribuée au prorata du temps de travail effectif.

Article 28.2

Prime de vacances

Il est attribué à tous les salariés une prime annuelle de vacances qui est réglée avant le départ en congé principal pris pendant la période légale des congés (1er mai - 31 octobre) sauf usage ou accord d'entreprise dérogatoire qui fixerait d'autres modalités de versement, notamment mensuel par douzième. Cette prime, dont le montant est fixé par chaque société, ne saurait être inférieure à 820 € brut. Elle se rapporte à la période de référence comprise entre le 1er juin de l'année écoulée et le 31 mai de l'année en cours.

En cas d'embauche, de licenciement, de démission, de départ en retraite, d'absence pour maladie (ou de toute autre absence qui n'est pas assimilée à du travail effectif par la loi) en cours d'année, la prime de vacances est attribuée au prorata du temps de travail effectif.

Article 28.3

Substitution

Les sociétés qui versaient précédemment, sous des appellations diverses (prime de bilan, prime d'objectif, prime d'assiduité, prime de gestion, etc.) des primes et/ou des gratifications d'un montant global au moins égal à celles prévues aux articles 28.1 et 28.2 ci-dessus, ont la faculté de ne pas appliquer les dispositions des 2 articles précédents.

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Extrait de : Avenant n° 15 du 7 janvier 2026 relatif au barème de rémunérations minimales

Article 1er — Barème annuel de rémunérations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Les rémunérations des barèmes annuels figurant aux articles 2 des annexes I et II de la convention collective nationale étendue du 27 avril 2000 et ses avenants successifs sont remplacées à compter de la date d'application visée ci-après, par le barème annuel suivant :


Cotation Coefficient
(administratif, entretien, maintenance)
Salaire minimum annuel
professionnel
4 à 9 G1, EE, OE, EQ, OQ1 24 599,54 €
10 à 12 G2, GQ, AQ, OQ2 25 586,99 €
13 à 15 G3, GHQ, OHQ 27 244,72 €
16 à 18 G4, GS, CE 30 195,27 €
19 à 21 G5 38 133,95 €
22 à 24 G6 40 318,01 €
25 à 27 G7 46 776,54 €
28 à 30 G8 53 305,70 €
31 à 32 G9 65 261,78 €

Les rémunérations des barèmes annuels sont exprimées en euros bruts.

Le montant de la prime de vacances (art. 28.2) de la convention collective nationale du 27 avril 2000 est portée à 900 € brut à compter de la date d'application du présent accord.

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