Départ et mise à la retraite Sociétés anonymes et fondations d'HLM (IDCC 2150) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 19, 33 de la convention collective Sociétés anonymes et fondations d'HLM.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

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Le départ en retraite peut intervenir à l'initiative du salarié lorsqu'il est en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse, ou à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par la loi (art. 19).

Le salarié qui part volontairement en retraite après 10 années révolues d'ancienneté de services continus perçoit une indemnité au moins égale à 1,5/12 de sa rémunération totale des 12 derniers mois, majorée de 0,3/12 par année supplémentaire d'ancienneté dès la onzième année (art. 33).

En cas de mise à la retraite décidée par l'employeur, l'indemnité est fixée comme suit (art. 33) :

  • Jusqu'à 8 ans révolus de services ininterrompus : l'indemnité légale de mise à la retraite (art. 33).
  • De 9 à 25 ans révolus : 2,7/12 de la rémunération totale des 12 derniers mois, majorés de 0,3/12 par année supplémentaire après la huitième année, sans pouvoir dépasser 7/12 (art. 33).
  • Au-delà de 25 ans révolus : l'indemnité légale de mise à la retraite (art. 33).

L'indemnité légale de départ ou de mise à la retraite reste due si elle est plus favorable (art. L. 1237-7 et L. 1237-9 du code du travail).

Article 19

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 juin 2017

La retraite complémentaire applicable aux membres du personnel bénéficiant d'un coefficient hiérarchique au minimum égal à G5 cadre, résulte de la convention collective nationale du 14 mars 1947 étendue aux cadres des sociétés anonymes et fondations d'HLM par l'avenant du 27 mars 1950 homologué par arrêté du ministère du travail en date du 17 décembre 1951.

Depuis le 1er janvier 1963, le personnel non affilié au régime de retraite des cadres en vertu du paragraphe précédent, bénéficie d'un régime complémentaire de retraite par l'adhésion obligatoire de chaque société à une caisse de retraite complémentaire des salariés.

Le départ en retraite du personnel peut intervenir :

- à l'initiative du salarié lorsqu'il est en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse ;

- à l'initiative de l'employeur, dans les conditions prévues par la loi.

Le montant des indemnités dans ces deux situations (départ à la retraite ou mise à la retraite) est fixé conventionnellement à l'article 33 ci-dessous.

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Article 33

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 juin 2017

Article 33.1

Tout salarié partant volontairement en retraite après 10 années révolues d'ancienneté de service continus perçoit une indemnité de départ fixée en fonction de son ancienneté dans la société.

Cette indemnité est au moins égale à 1,5/12 de sa rémunération totale des 12 derniers mois. Elle est majorée de 0,3/12 de cette même rémunération par année supplémentaire d'ancienneté dès la onzième année.

Article 33.2

En cas de mise à la retraite décidée par l'employeur dans les conditions prévues par l'article 19 ci-dessus, le salarié concerné recevra une indemnité calculée en fonction des seuils suivants. Cette indemnité sera égale et/ ou portée à :
–   jusqu'à 8 ans révolus de services ininterrompus : l'indemnité légale de mise à la retraite ;
–   après 9 ans révolus de services ininterrompus et jusqu'à 25 ans révolus : 2,7/12 de sa rémunération totale des 12 derniers mois, majorés de 0,3/12 de cette même rémunération par année supplémentaire d'ancienneté après la huitième année, sans toutefois pouvoir dépasser 7/12 de sa rémunération totale des 12 derniers mois ;
–   au-delà de 25 ans révolus de services ininterrompus : l'indemnité légale de mise à la retraite.

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Texte intégral de la convention Sociétés anonymes et fondations d'HLM