Période d'essai Logistique de communication écrite directe (IDCC 1611) — à jour octobre 2026

Texte officiel de l'article 15 de la convention collective Logistique de communication écrite directe, en vigueur depuis le 3 septembre 2009.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Sauf stipulation contraire du contrat de travail, tout nouvel embauché est soumis à une période d'essai dont la durée dépend de sa position dans la classification (art. 15) :

  • Groupe III « Ouvriers-employés » : 1 mois (art. 15).
  • Groupe II « Agents de maîtrise » et groupe I « Cadres », échelons D à G : 2 mois (art. 15).
  • Groupe I « Cadres », échelons A à C : 3 mois (art. 15).

La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée identique, sur proposition écrite de l'employeur et avec l'accord écrit du salarié, en créant les conditions d'une formation adaptée (art. 15).

Pendant l'essai, chacune des parties peut rompre le contrat par écrit, sans indemnité (art. 15).

Article 15

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 septembre 2009

Sauf stipulations contraires du contrat de travail des intéressés, tout nouvel embauché est soumis à une période d'essai, au cours de laquelle le contrat de travail peut être résilié par écrit par l'une ou l'autre partie sans indemnité, conformément aux délais de prévenance prévus dans la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, à savoir :

Par l'employeur :
― 24 heures si présence inférieure à 8 jours ;
― 48 heures si présence entre 8 jours et 1 mois ;
― 2 semaines si présence de plus de 1 mois ;
― 1 mois si présence supérieure à 3 mois.

Par le salarié :
― 24 heures si présence inférieure à 8 jours ;
― 48 heures si présence supérieure à 8 jours.
(1)

La durée de la période d'essai est déterminée en fonction de la position occupée par le salarié dans la classification des emplois. Elle est fixée à :
― 1 mois pour les salariés compris dans le groupe III « Ouvriers-employés » ;
― 2 mois pour les salariés compris dans le groupe II « Agents de maîtrise » et le groupe I « Cadres », échelons D, E, F et G « Cadres » ;
― 3 mois pour les salariés compris dans le groupe I « Cadres », échelons A, B et C.

Ces périodes d'essai pourront être renouvelées une fois d'une période de même durée, après accord écrit du salarié, sur proposition écrite de l'employeur en créant les conditions d'une formation adaptée.

(1) Paragraphe exclu de l'extension comme contredisant les dispositions de l'article L. 1221-23 du code du travail.
(Arrêté du 14 août 2012, art. 1er)

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Texte intégral de la convention Logistique de communication écrite directe