Congés payés Logistique de communication écrite directe (IDCC 1611) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 37 (1), 38, 39, 40, 41, 33 de la convention collective Logistique de communication écrite directe.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le salarié qui totalise au moins 1 an de présence effective entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai a droit à 25 jours ouvrés de congés payés (art. 37).

Ce droit comprend un congé principal de 4 semaines et un congé « hors congé principal » de 1 semaine ; sans 1 an de présence effective, le salarié qui a des droits suffisants prend au moins 2 semaines consécutives (art. 38).

Le congé principal se prend du 1er mai au 31 octobre ; sa date ou sa planification est portée à la connaissance du personnel au plus tard le 30 avril (art. 39).

Le congé « hors congé principal » se prend du 1er novembre au 31 mai suivant, sauf accord particulier, et ne se cumule pas avec le congé principal sauf dérogation écrite de l'employeur (art. 40).

Seul le fractionnement du congé principal demandé par l'employeur, avec l'accord écrit du salarié, ouvre droit à des jours supplémentaires : 2 jours ouvrés si 5 jours sont pris avant le 1er mai ou après le 31 octobre, 1 jour pour 2 à 4 jours (art. 38).

Sont notamment assimilés à du travail effectif les congés payés de l'année précédente, les repos de compensation, les congés de maternité et de paternité, les jours de réduction du temps de travail, les arrêts pour accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite d'1 an et les congés pour événements familiaux (art. 33).

La liste des dates de départ est communiquée au plus tard le 15 avril ; les conjoints travaillant dans le même établissement ont droit à un congé simultané (art. 41).

Article 37 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 juin 2006

Ce droit est égal à 25 jours ouvrés pour tout salarié totalisant au moins une année de présence effective dans l'entreprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours fin de la période ouvrant droit aux congés payés.

En vertu de la règle de l'équivalence posée par l'article L. 223-4 du code du travail l'employeur doit considérer comme équivalent à 1 mois de travail effectif les périodes de 4 semaines ou de 20 jours ouvrés, horaire de travail réparti sur 5 jours dans la semaine.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-2 du code du travail, qui prévoit un décompte des jours de congés en jours ouvrables. Toutefois, la jurisprudence admet un décompte en jours " ouvrés " dans la mesure où ce mode de calcul n'est pas moins favorable aux salariés que le calcul en jours ouvrables (Cass. soc. 27/03/1996, n° 92-43655) (arrêté du 19 mars 2007, art. 1er).

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Article 38

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 juin 2006
38.1. Durée du congé principal

Tout salarié totalisant au moins 1 année de présence effective dans l'entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés aura droit à un congé principal de 4 semaines.

Au cas où le salarié ne justifierait pas de 1 année de présence effective dans l'entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés, il est impératif, s'il a un droit à congés payés suffisant, que chaque salarié ait au moins 2 semaines de congés consécutives.

Il est donc possible de reporter le solde sur la période d'hiver.
38.2. Fractionnement du congé principal

38.2.1. Seul le fractionnement du congé principal ouvre droit à congé supplémentaire.

38.2.2. Le fractionnement du congé principal peut être envisagé seulement à la demande de l'employeur mais avec l'agrément écrit du salarié. Si le fractionnement est à l'initiative du salarié, ce dernier ne bénéficie d'aucun jour supplémentaire.

38.2.4. Une fraction du congé principal doit être au moins de 10 jours ouvrés continus, compris entre 2 jours de repos hebdomadaires et attribués entre le 1er mai et le 31 octobre de l'année en cours.

38.2.5. Congés supplémentaires en cas de fractionnement dans le cadre du congé principal :

- 2 jours ouvrés si 5 jours ouvrés sont anticipés avant le 1er mai ou reportés après le 31 octobre ;

- 1 seul jour ouvré si 2 ou 3 ou 4 jours ouvrés sont anticipés avant le 1er mai ou reportés après le 31 octobre ;

- aucun jour supplémentaire si seulement 1 jour ouvré est anticipé avant le 1er mai ou reporté après le 31 octobre.
38.3. Durée du congé hors congé principal

Tout salarié totalisant au moins 1 année de présence effective dans l'entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés aura droit à un congé " hors congé principal " de 1 semaine.

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Article 39

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 juin 2006

La période normale de prise de congé principal s'étend du 1er mai au 31 octobre de l'année en cours.

Sur dérogation expresse accordée par l'employeur, elle peut être exceptionnellement prolongée jusqu'au 31 mai de l'année suivante.

L'employeur peut, soit procéder à la fermeture totale de l'entreprise ou de l'établissement à l'intérieur de la période située entre le 1er mai et le 31 octobre, soit établir les congés par roulement, après consultation du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel, sous réserve des dispositions de l'article L. 223-15 du code du travail.

La date de fermeture ou la planification du congé principal doit, en tout état de cause, être portée à la connaissance du personnel au plus tard le 30 avril de chaque année.

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Article 40

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 juin 2006

La période de prise de congé " hors congé principal " s'étend du 1er novembre de l'année en cours au 31 mai de l'année suivante sauf accord particulier.

Il ne peut être cumulé avec le congé principal sauf dérogation accordée et confirmée par écrit par l'employeur.

L'employeur est libre d'accorder la prise de congé " hors congé principal ", soit :

- en fractionnant ;

- par roulement ;

- en fermant l'entreprise.

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Article 41

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 novembre 1991

L'ordre des départs en congés est fixé par l'employeur après consultation du salarié et des institutions représentatives et en fonction des nécessités du service.

La liste des dates de départs en congés est portée à la connaissance des intéressés au plus tard le 15 avril, sans possibilité de modification ultérieure, sauf accord entre les parties.

Les conjoints travaillant dans le même établissement ont droit à un congé simultané.

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Article 33

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 juin 2006
33.1. Indemnités de licenciement ou de départ volontaire
ou de départ en retraite du salarié

L'ancienneté s'entend du temps pendant lequel le salarié a été au service continu de la même entreprise ou du groupe.

L'ancienneté s'apprécie à la date de rupture du contrat de travail consécutive au licenciement ou du départ volontaire ou du départ en retraite du salarié.
33.2. Congés payés

Sont assimilés à du temps de travail effectif comptant pour l'acquisition des droits à congés payés :

- les périodes de congés payés de l'année précédente ;

- les repos de compensation et les repos compensateurs pour heures supplémentaires ;

- les périodes de repos maternité et paternité ;

- les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ;

- les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

- les périodes militaires de réserve obligatoire ;

- les périodes de maintien ou de rappel au service national pour les salariés de nationalité française ainsi que pour les ressortissants d'un pays membre de la CEE ;

- les congés de formation ;

- les congés de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse ;

- les congés exceptionnels pour événements familiaux ;

- les congés de naissance ou d'adoption ;

- les stages de formation économique des membres titulaires des comités d'entreprise ;

- le temps de formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

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