Classifications Logistique de communication écrite directe (IDCC 1611) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 26, 32, Annexe II de la convention collective Logistique de communication écrite directe.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les emplois sont classés en 3 groupes hiérarchiques comportant un ou plusieurs échelons, auxquels correspondent des statuts : groupe I « cadres », groupe II « agents de maîtrise », groupe III « ouvriers-employés » (art. 26).

Quatre critères servent à hiérarchiser les emplois : connaissance générale, technicité, initiative et responsabilité (art. 26).

Chaque critère est gradué de A à D, avec des degrés intermédiaires ; la connaissance générale se réfère au niveau de formation initialement requis pour tenir l'emploi (annexe II).

Les emplois repères, répartis en 4 familles (administration et gestion, technique, commerciale, logistique et services généraux), fondent la classification (art. 26).

Un emploi qui ne figure pas parmi les emplois repères est classé par analogie : il faut identifier le poste, en définir la finalité, le coter avec les critères classants, puis l'affecter à un groupe et à un échelon (art. 26).

La classification s'impose à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention (art. 32).

Article 26

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 juin 2006

1. Classification

Tous les emplois salariés existant au sein des entreprises de la branche sont classés en 3 groupes hiérarchiques comportant un ou plusieurs échelons.

A ces groupes, correspondent des statuts.

Annexe I :

-groupe I : cadre ;

-groupe II : agents de maîtrise ;

-groupe III : ouvriers-employés.

2. Critères de classification retenus

Les critères sont des paramètres définis et gradués permettant, d'une part, de hiérarchiser les emplois les uns par rapport aux autres et, d'autre part, d'établir l'adéquation entre le contenu des emplois et les capacités nécessaires pour les exercer.

Quatre critères ont été retenus :

-connaissance générale ;

-technicité ;

-initiative ;

-responsabilité.

Ces critères sont définis en annexe II où figure également la graduation permettant leur application.

3. Emplois repères

Ils sont répartis en 4 familles :

-administration et gestion ;

-technique ;

-commerciale ;

-logistique et services généraux.

Ils sont le fondement de la classification. Ils reflètent le caractère premier des emplois les plus usuels du secteur et leurs définitions sont définies à l'annexe III.

4. Emplois classés par analogie

Les emplois repères sont considérés comme représentatifs de chaque famille d'emploi.

C'est ainsi que tous les autres emplois seront classés par analogie.

Lorsque des emplois ne figurent pas dans la liste des emplois repères, il convient :

-d'identifier le poste ;

-d'en définir la finalité ;

-d'utiliser les critères classants pour le coter et le placer dans la grille ;

-de l'affecter à un groupe et à un échelon.

5. Salaire de base

Les rémunérations de base relatives à chaque emploi sont définies par groupe et par échelon.

5.1. Salaire minimum mensuel conventionnel

pour un salarié à plein temps

La rémunération mensuelle de base des salariés à temps plein, quelle que soit l'organisation du temps de travail, est lissée sur 151,67 heures mensuelles, soit 35 heures de travail hebdomadaire.

5.2. La valorisation et le décompte des absences

La valorisation des absences se fera sur la base du salaire mensuel réel du salarié.

En cas d'absence non rémunérée ou non indemnisée, les heures doivent être décomptées ou récupérées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

En cas d'absence indemnisée, l'indemnisation sera calculée sur la base des dispositions conventionnelles et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-8, L. 212-9 et L. 212-2 du code du travail.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou à l'horaire moyen inférieur (1).

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique, individuel ou collectif, au cours de la période de décompte de l'horaire, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée mensuelle y compris le complément de salaire et ce, conformément à l'article L. 212-2 du code du travail et des articles 5 et 6 de l'accord national interprofessionnel.

6. Interprétation

Les difficultés résultant de l'application des présentes classifications seront examinées par la commission paritaire d'interprétation.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail, qui précisent les conditions dans lesquelles est déterminée la fraction insaisissable de la rémunération (arrêté du 19 mars 2007, art. 1er).

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Article 32

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 novembre 1991

La classification des emplois figure à l'annexe I de la présente convention. Elle s'impose à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de celle-ci.

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Article Annexe II — ANNEXE II (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 2002

Les critères

Les critères sont des paramètres définis et gradués permettant de hiérarchiser les emplois les uns par rapport aux autres.

Le principe de base qui préside au choix des critères est triple.

Les critères doivent :

- être communs à l'ensemble des emplois entrant dans le champ de la classification ;

- être de nature à différencier réellement et objectivement les emplois entre eux ;

- être également reconnus comme significatifs par l'ensemble des acteurs.

Ainsi, chaque emploi est évalué au travers des 4 critères suivants :

- connaissance générale ;

- technicité ;

- initiative ;

- responsabilité.

Critères connaissance

Niveau éducation nationale initialement requis pour tenir l'emploi.

Graduation du critère connaissance :

A. - Niveau VI de l'EN (Niveau scolarité obligatoire).

A B. - Niveau V bis de l'EN (Niveau spécialisé 1 an au-delà du premier cycle du second degré).

B. - Niveau V de l'EN (CAP, BEP).

B C. - Niveau IV de l'EN (Bac, BP, BT, BMA).

C. - Niveau III de l'EN (Bac + 2, BTS, DEUG, DUT).

C D. - Niveau II de l'EN (Bac + 3 et au-delà).

D. - Niveau I de l'EN (ingénieur ou licence).

Analyse des emplois à travers les critères classants

Critère technicité

Maîtrise opérationnelle acquise par diplôme professionnel ou technique, par formation continue et/ou par expérience.

Graduation du critère technicité :

Emploi nécessitant une maîtrise opérationnelle acquise par :

A. - Le niveau de connaissance générales défini au critère connaissance.

A B. - Lorsque pour la définition d'un emploi, la graduation est légèrement supérieure à A.

B. - Formation technique et/ou professionnelle et/ou expérience.

B C. - Formation technique et/ou professionnelle et/ou expérience légèrement supérieure à B.

C. - Formation technique et/ou professionnelle et/ou expérience + actualisation périodique des connaissances techniques.

C D. - Formation technique et/ou professionnelle et/ou expérience + actualisation périodique des connaissances techniques légèrement supérieure à C.

D. - Formation technique et/ou professionnelle et/ou expérience + actualisation constante des connaissances techniques.

Critère initiative

Latitude d'action dans l'emploi liée à sa complexité et aux difficultés des situations rencontrées.

Graduation du critère initiative :

A. - Emploi à caractère répétitif, le titulaire agit sur consignes simples et permanentes.

A B. - Emploi à caractère répétitif, le titulaire agit sur consignes simples et permanentes, légèrement supérieur à A.

B. - Emploi impliquant un ajustement occasionnel aux problèmes rencontrés, le titulaire agit dans le cadre des instructions données.

B C. - Emploi impliquant un ajustement occasionnel aux problèmes rencontrés, le titulaire agit dans le cadre des instructions données, légèrement supérieur à B.

C. - Emploi nécessitant une adaptation constante aux problèmes posés, le titulaire agit sur directives générales.

C D. - Emploi nécessitant une adaptation constante aux problèmes posés, le titulaire agit sur directives générales, légèrement supérieur à C.

D. - Emploi nécessitant de la part du titulaire la recherche d'une action ou d'une décision liée à la diversité, le titulaire organise les moyens dans le cadre d'objectifs.

Critère responsabilité

Niveau de délégation inhérent à l'emploi dans les domaines technique, structurel et humain, économique.

Graduation du critère responsabilité :

Emploi impliquant la prise de responsabilité définie en termes de :

A. - Responsabilité d'exécution.

A B. - Responsabilité d'exécution, légèrement supérieure à A.

B. - Responsabilité d'organisation.

B C. - Responsabilité d'organisation légèrement supérieure à B.

C. - Responsable d'analyse et de prévision, légèrement supérieure à C.

C D. - Responsabilité d'analyse et de prévision légèrement supérieure à C.

D. - Responsabilité de décision.

Critères classants codification

Nombre de points des critères classants :

A = 1 B = 3 C = 5 D = 7

AB = 2 BC = 4 CD = 6

(1) Annexe étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 123-2 du code du travail (arrêté du 3 juin 2003, art. 1er).

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