Période d'essai Laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers (IDCC 0959) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 1, 2 de la convention collective Laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le contrat à durée indéterminée peut comporter une période d'essai, qui ne se présume pas et doit être expressément prévue dans la lettre d'engagement ou le contrat (art. 1 de l'avenant du 8 juillet 2009) :

  • Personnel non cadre : 2 mois au maximum (art. 1 de l'avenant du 8 juillet 2009).
  • Cadres : 4 mois au maximum (art. 1 de l'avenant du 8 juillet 2009 et art. 2 de l'annexe IV).

En cas de rupture par l'employeur, le délai de prévenance est de 24 heures en deçà de 8 jours de présence, 48 heures entre 8 jours et 1 mois, 2 semaines après 1 mois et 1 mois après 3 mois de présence ; il ne prolonge pas l'essai (art. 1 de l'avenant du 8 juillet 2009).

Le salarié qui met fin à l'essai respecte un délai de 48 heures, ramené à 24 heures avant 8 jours de présence (art. 1 de l'avenant du 8 juillet 2009).

Le contrat d'un cadre est écrit et, pour un médecin, un pharmacien ou un vétérinaire, communiqué à son ordre ; le directeur ou directeur adjoint peut être soumis à une clause de non-concurrence de 2 ans, dans un périmètre fixé à l'embauche, à laquelle il est possible de renoncer (art. 2 de l'annexe IV).

Extrait de : Avenant du 8 juillet 2009 relatif à la période d'essai

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 juillet 2009


L'article 8 « Période d'essai » des dispositions générales de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers est abrogé et est remplacé par le nouvel article 8 « Période d'essai » ci-après.


« Article 8
Période d'essai


Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est de :
― 2 mois pour le personnel non cadre ;
― 4 mois pour les cadres.
La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La période d'essai ne se présume pas. Elle doit expressément être stipulée dans la lettre d'engagement ou dans le contrat de travail.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, soit pendant son déroulement, soit à son terme, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
― 2 semaines après 1 mois de présence ;
― 1 mois après 3 mois de présence.
La période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours. »

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Extrait de : Annexe IV Avenant cadres Accord du 1er juillet 1993

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 juillet 2009

1. Au moment de l'embauche, le contrat de travail d'un salarié cadre doit faire l'objet d'un document écrit. Ce document doit être communiqué à l'ordre dont il dépend s'il s'agit d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un vétérinaire.

2. La période d'essai est de 4 mois au maximum. Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, soit pendant son déroulement, soit à son terme, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur au délai précisé à l'article 8 des dispositions générales de la convention collective.

De la même façon lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le cadre, celui-ci doit respecter le délai de prévenance qui le concerne défini à l'article 8 des dispositions générales de la convention collective.

Le directeur s'engage à considérer les directeurs adjoints salariés comme confrères, ayant les mêmes responsabilités professionnelles que lui. Il délègue en son absence, tant sur le plan technique que professionnel un pouvoir de direction sur tout le personnel du laboratoire.

Dans l'exercice de sa profession, un directeur adjoint n'est subordonné qu'au directeur du laboratoire.

En toutes circonstances, le directeur adjoint s'engage à exercer ses fonctions en conformité avec les dispositions de la loi du 11 juillet 1975, des décrets et arrêtés que des textes subséquents et des conventions concernant la biologie.

Il s'engage à prendre une part active au fonctionnement et notamment aux gardes et astreintes éventuelles. Il est tenu d'y apporter tout son dévouement, toute sa conscience professionnelle et de faire bénéficier le laboratoire des compétences qu'il pourrait avoir dans tel ou tel domaine particulier.

Il assumera l'entière responsabilité de ses actes professionnels. Sa responsabilité civile sera garantie par l'assurance responsabilité civile du laboratoire.

3. Clause de non-concurrence : en cas de départ d'un salarié cadre directeur ou directeur adjoint à quelque moment que ce soit, avant la fin de son contrat ou à son expiration, et pour une cause quelconque, y compris le licenciement, il s'interdit d'entrer au service d'un autre laboratoire d'analyses médicales, d'en créer ou d'en ouvrir un, de s'intéresser directement ou indirectement d'une manière quelconque à un laboratoire pendant une durée de 2 ans à compter de la rupture de son contrat de travail, dans un périmètre autour du laboratoire à convenir au moment de l'embauche.

Il est possible de renoncer à cette clause.

Les conditions concernant la clause de non-concurrence devront figurer au contrat de travail.

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Texte intégral de la convention Laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers