Article 1
Texte officiel · en vigueur depuis le 15 février 1978Le personnel des laboratoires d'analyses médicales est réparti selon les définitions d'emploi et les coefficients hiérarchiques figurant aux tableaux ci-après.
Texte officiel des articles 1, 2, 1er de la convention collective Laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers.
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Le personnel non cadre est classé selon des définitions d'emploi et des coefficients hiérarchiques ; le salaire minimum horaire est égal au coefficient multiplié par la valeur du point, divisé par 100 (art. 1 et 2 de l'annexe III) :
Le passage automatique au coefficient supérieur après une certaine ancienneté s'apprécie selon la pratique professionnelle à ce coefficient, dans un ou plusieurs laboratoires ; le tuteur d'un contrat de professionnalisation perçoit une prime mensuelle égale à 1/29 du salaire conventionnel du coefficient 290 (art. 2 de l'annexe III).
Les cadres, titulaires d'un diplôme de médecin, pharmacien ou vétérinaire, ou de 5 années d'études supérieures, sont classés en position I (400, puis 500 après un an de pratique), position II (600, titulaires des CES, DES ou équivalences permettant d'exercer comme directeur ou directeur adjoint, avec jusqu'à 150 points pour formation complémentaire) et position III (800, cadres de position II ayant au moins 15 ans de pratique et une compétence très étendue) (classification des cadres, annexe II de l'avenant cadres).
L'avenant cadres distingue les cadres dirigeants, les cadres autonomes à partir du coefficient 600 et les cadres intégrés à partir du coefficient 400 ; les techniciens de catégorie A sont assimilés cadres pour la retraite et la prévoyance (art. 1er de l'annexe IV).
Extrait de : Annexe III classification du personnel non cadres Accord du 15 février 1978
Extrait de : Annexe III classification du personnel non cadres Accord du 15 février 1978
Les salaires minima horaires sont obtenus en multipliant le coefficient hiérarchique par la valeur du point en vigueur et en divisant par 100.
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Coefficient |
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Personnel d'entretien |
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Coefficient de référence |
100 |
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Personnel affecté exclusivement aux travaux de nettoyage ordinaire des locaux |
135 |
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Coursier : |
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- à l'embauche |
135 |
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- plus de 6 mois |
150 |
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Personnel affecté aux travaux de nettoyage des |
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- moins de 6 mois |
135 |
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- après 6 mois |
150 |
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- plus de 4 ans |
160 |
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Personnel de qualification précédente, chargé, en plus de la gestion de stock : |
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- moins de 1 an |
170 |
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- plus de 1 an |
180 |
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- plus de 5 ans |
200 |
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Personnel de secrétariat |
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Secrétaire affectée à la réception et à l'enregistrement des malades, à la frappe des résultats, capable de tarifier les prescriptions et de procéder à l'encaissement des honoraires, ou à l'une de ces tâches seulement : |
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- à l'embauche |
210 |
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- plus de 2 ans dans l'échelon précédent |
220 |
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- plus de 3 ans dans l'échelon précédent |
230 |
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Secrétaire spécialisée, chargée, en plus des travaux précédents, des écritures comptables, de la tenue des livres de comptabilité, gestion des relevés, des tiers payants, des impayés : |
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- moins de 1 an |
250 |
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- plus de 1 an |
260 |
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Secrétaire chargée, en plus des travaux précédents, de l'établissement du compte d'exploitation, des calculs statistiques concernant la marche du laboratoire, secondant le directeur pour tout problème technique concernant le secrétariat |
270 |
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Personnel technique |
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Technicien C |
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Technicien, titulaire d'un bac technique ou équivalent minimum, ayant la capacité d'effectuer normalement les actes nécessaires à l'exécution complète des examens de routine dans les différentes disciplines et d'assurer l'entretien courant du matériel : |
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- moins de 1 an |
210 |
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- plus de 1 an |
225 |
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- après 3 ans |
240 |
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Technicien B (1) |
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Technicien ayant un niveau de connaissance DUT, BTS ou équivalent, acquis par une formation initiale ou par expérience professionnelle, ayant la capacité d'effectuer en plus du niveau précédent et dans des conditions habituelles toutes les manipulations, quelqu'en soit le niveau, dans la ou les disciplines où |
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(1) Coefficient 280 modifié par accord d'interprétation du 11 février 1993. |
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il est affecté. Technicien assurant également l'entretien et la maintenance du matériel, après que lui ait été dispensé la formation nécessaire : |
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- moins de 1 an |
240 |
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- plus de 1 an |
250 |
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- après 3 ans (dans l'échelon précédent) |
270 |
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- après 3 ans (dans l'échelon précédent) |
280 |
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- après 3 ans (dans l'échelon précédent) |
290 |
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Technicien A |
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Personnel d'un haut niveau de compétence, issu de la catégorie B, ayant la capacité d'effectuer sous la direction d'un directeur ou d'un directeur adjoint et d'une façon habituelle, toutes les manipulations quel qu'en soit le niveau dans la ou les disciplines où il est affecté. Il met en œuvre toutes nouvelles techniques et guide l'exécution des manipulations effectuées par des techniciens des catégories précédentes : |
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- moins de 1 an |
300 |
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- plus de 1 an |
310 |
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- plus de 3 ans |
350 |
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Remarque : |
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Dans tous les cas, le passage d'un coefficient hiérarchique au coefficient hiérarchique supérieur, lorsqu'il est automatique après une certaine ancienneté, s'apprécie en fonction de la durée de la pratique professionnelle à ce coefficient dans un ou plusieurs laboratoires. |
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Personnel administratif (1) |
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Informaticien(ne) : |
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- à l'embauche |
210 |
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- titulaire d'un bac ou après 2 ans d'ancienneté dans l'échelon précédent |
220 |
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- après 3 ans dans l'échelon précédent |
230 |
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- après 3 ans dans l'échelon précédent |
240 |
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(1) Les modifications issues de l'accord du 20 mars 2008 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 (arrêté du 9 octobre 2008, art. 1er). |
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Titulaire d'un BTS, d'un DUT spécialisé, équivalent ou assimilé, ou personnel de la catégorie précédente ayant acquis la formation nécessaire : |
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- à l'embauche |
240 |
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- après 1 an dans l'échelon précédent |
250 |
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- après 1 an dans l'échelon précédent |
260 |
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- après 2 ans dans l'échelon précédent |
270 |
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- après 3 ans dans l'échelon précédent |
280 |
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- après 3 ans dans l'échelon précédent |
290 |
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Qualiticien(ne) |
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Titulaire d'un BTS, d'un DUT spécialisé, équivalent ou assimilé : |
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- à l'embauche |
240 |
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- après 1 an dans l'échelon précédent |
250 |
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- après 1 an dans l'échelon précédent |
260 |
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- après 2 ans dans l'échelon précédent |
270 |
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- après 3 ans dans l'échelon précédent |
280 |
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- après 3 ans dans l'échelon précédent |
290 |
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Infirmier(ière) |
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- à l'embauche |
250 |
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- après 1 an dans l'échelon précédent |
260 |
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- après 3 ans dans l'échelon précédent |
270 |
Si expérience acquise de prélèvements des enfants de moins de 5 ans, coefficient augmenté de 10 points.
Tutorat (art. 2. 1. 7 de l'accord relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie).
Dans le cadre des contrats de professionnalisation de l'accord de branche relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie du 23 mai 2006, le tuteur percevra une prime mensuelle de tutorat égale à 1/29 du salaire conventionnel du coefficient 290.
(1) Applicable à compter du 1er novembre 1991. Etendu par arrêté du 11 février 1992.
(2) Coefficient modifié par accord d'interprétation du 11 février 1993.
(3) Les modifications issues de l'accord du 20 mars 2008 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 9 octobre 2008, art. 1er)
Extrait de : Annexe IV - Avenant cadres (annexe II) Accord du 1er juillet 1993
Modification du paragraphe " Cadres " de l'annexe III des clauses générales à la convention collective nationale :
- les cadres munis de diplômes de médecin, pharmacien, vétérinaire ou de cinq années au moins d'enseignement supérieur validées et exerçant leur fonction dans le cadre d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale, sont classés dans les positions suivantes :
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Position I |
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Médecin, pharmacien, vétérinaire ne possédant aucun CES ni DES, ou personne titulaire d'un diplôme obtenu après 5 années d'enseignement supérieur validées |
400 |
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Après un an de pratique professionnelle |
500 |
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Position II |
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Médecin, pharmacien, vétérinaire, titulaires des CES ou DES ou équivalences reconnues pour exercer la fonction de directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale |
600 |
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Toute formation complémentaire peut être reconnue par l'attribution de points supplémentaires jusqu'à concurrence de 150 points. |
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Position III |
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Cadres de la position II ayant au moins 15 ans de pratique professionnelle et une compétence très étendue dans toutes les activités du laboratoire où ils exercent |
800 |
Extrait de : Annexe IV Avenant cadres Accord du 1er juillet 1993
Texte intégral de la convention Laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers