Classifications Laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers (IDCC 0959) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 1, 2, 1er de la convention collective Laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le personnel non cadre est classé selon des définitions d'emploi et des coefficients hiérarchiques ; le salaire minimum horaire est égal au coefficient multiplié par la valeur du point, divisé par 100 (art. 1 et 2 de l'annexe III) :

  • Personnel d'entretien : coefficients 135 à 200, selon les tâches et l'ancienneté dans l'emploi (art. 2 de l'annexe III).
  • Personnel de secrétariat : coefficients 210 à 270 (art. 2 de l'annexe III).
  • Techniciens : technicien C (bac technique, 210 à 240), technicien B (DUT, BTS ou équivalent, 240 à 290), technicien A (haut niveau de compétence, 300 à 350) (art. 2 de l'annexe III).
  • Personnel administratif : informaticien, qualiticien et infirmier, de 210 à 290, l'infirmier gagnant 10 points s'il a l'expérience des prélèvements sur enfants de moins de 5 ans (art. 2 de l'annexe III).

Le passage automatique au coefficient supérieur après une certaine ancienneté s'apprécie selon la pratique professionnelle à ce coefficient, dans un ou plusieurs laboratoires ; le tuteur d'un contrat de professionnalisation perçoit une prime mensuelle égale à 1/29 du salaire conventionnel du coefficient 290 (art. 2 de l'annexe III).

Les cadres, titulaires d'un diplôme de médecin, pharmacien ou vétérinaire, ou de 5 années d'études supérieures, sont classés en position I (400, puis 500 après un an de pratique), position II (600, titulaires des CES, DES ou équivalences permettant d'exercer comme directeur ou directeur adjoint, avec jusqu'à 150 points pour formation complémentaire) et position III (800, cadres de position II ayant au moins 15 ans de pratique et une compétence très étendue) (classification des cadres, annexe II de l'avenant cadres).

L'avenant cadres distingue les cadres dirigeants, les cadres autonomes à partir du coefficient 600 et les cadres intégrés à partir du coefficient 400 ; les techniciens de catégorie A sont assimilés cadres pour la retraite et la prévoyance (art. 1er de l'annexe IV).

Extrait de : Annexe III classification du personnel non cadres Accord du 15 février 1978

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 février 1978

Le personnel des laboratoires d'analyses médicales est réparti selon les définitions d'emploi et les coefficients hiérarchiques figurant aux tableaux ci-après.

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Extrait de : Annexe III classification du personnel non cadres Accord du 15 février 1978

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mars 2008

Les salaires minima horaires sont obtenus en multipliant le coefficient hiérarchique par la valeur du point en vigueur et en divisant par 100.

Coefficient

Personnel d'entretien

Coefficient de référence

100

Personnel affecté exclusivement aux travaux de nettoyage ordinaire des locaux

135

Coursier :

- à l'embauche

135

- plus de 6 mois

150

Personnel affecté aux travaux de nettoyage des
locaux, de verrerie, du matériel, chargé accessoirement de donner des soins courants aux animaux, de procéder à la stérilisation, ou à ces tâches seulement :

- moins de 6 mois

135

- après 6 mois

150

- plus de 4 ans

160

Personnel de qualification précédente, chargé, en plus de la gestion de stock :

- moins de 1 an

170

- plus de 1 an

180

- plus de 5 ans

200

Personnel de secrétariat

Secrétaire affectée à la réception et à l'enregistrement des malades, à la frappe des résultats, capable de tarifier les prescriptions et de procéder à l'encaissement des honoraires, ou à l'une de ces tâches seulement :

- à l'embauche

210

- plus de 2 ans dans l'échelon précédent

220

- plus de 3 ans dans l'échelon précédent

230

Secrétaire spécialisée, chargée, en plus des travaux précédents, des écritures comptables, de la tenue des livres de comptabilité, gestion des relevés, des tiers payants, des impayés :

- moins de 1 an

250

- plus de 1 an

260

Secrétaire chargée, en plus des travaux précédents, de l'établissement du compte d'exploitation, des calculs statistiques concernant la marche du laboratoire, secondant le directeur pour tout problème technique concernant le secrétariat

270

Personnel technique

Technicien C

Technicien, titulaire d'un bac technique ou équivalent minimum, ayant la capacité d'effectuer normalement les actes nécessaires à l'exécution complète des examens de routine dans les différentes disciplines et d'assurer l'entretien courant du matériel :

- moins de 1 an

210

- plus de 1 an

225

- après 3 ans

240

Technicien B (1)

Technicien ayant un niveau de connaissance DUT, BTS ou équivalent, acquis par une formation initiale ou par expérience professionnelle, ayant la capacité d'effectuer en plus du niveau précédent et dans des conditions habituelles toutes les manipulations, quelqu'en soit le niveau, dans la ou les disciplines où

(1) Coefficient 280 modifié par accord d'interprétation du 11 février 1993.

il est affecté. Technicien assurant également l'entretien et la maintenance du matériel, après que lui ait été dispensé la formation nécessaire :

- moins de 1 an

240

- plus de 1 an

250

- après 3 ans (dans l'échelon précédent)

270

- après 3 ans (dans l'échelon précédent)

280

- après 3 ans (dans l'échelon précédent)

290

Technicien A

Personnel d'un haut niveau de compétence, issu de la catégorie B, ayant la capacité d'effectuer sous la direction d'un directeur ou d'un directeur adjoint et d'une façon habituelle, toutes les manipulations quel qu'en soit le niveau dans la ou les disciplines où il est affecté. Il met en œuvre toutes nouvelles techniques et guide l'exécution des manipulations effectuées par des techniciens des catégories précédentes :

- moins de 1 an

300

- plus de 1 an

310

- plus de 3 ans

350

Remarque :

Dans tous les cas, le passage d'un coefficient hiérarchique au coefficient hiérarchique supérieur, lorsqu'il est automatique après une certaine ancienneté, s'apprécie en fonction de la durée de la pratique professionnelle à ce coefficient dans un ou plusieurs laboratoires.

Personnel administratif (1)

Informaticien(ne) :

- à l'embauche

210

- titulaire d'un bac ou après 2 ans d'ancienneté dans l'échelon précédent

220

- après 3 ans dans l'échelon précédent

230

- après 3 ans dans l'échelon précédent

240

(1) Les modifications issues de l'accord du 20 mars 2008 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 (arrêté du 9 octobre 2008, art. 1er).

Titulaire d'un BTS, d'un DUT spécialisé, équivalent ou assimilé, ou personnel de la catégorie précédente ayant acquis la formation nécessaire :

- à l'embauche

240

- après 1 an dans l'échelon précédent

250

- après 1 an dans l'échelon précédent

260

- après 2 ans dans l'échelon précédent

270

- après 3 ans dans l'échelon précédent

280

- après 3 ans dans l'échelon précédent

290

Qualiticien(ne)

Titulaire d'un BTS, d'un DUT spécialisé, équivalent ou assimilé :

- à l'embauche

240

- après 1 an dans l'échelon précédent

250

- après 1 an dans l'échelon précédent

260

- après 2 ans dans l'échelon précédent

270

- après 3 ans dans l'échelon précédent

280

- après 3 ans dans l'échelon précédent

290

Infirmier(ière)

- à l'embauche

250

- après 1 an dans l'échelon précédent

260

- après 3 ans dans l'échelon précédent

270

Si expérience acquise de prélèvements des enfants de moins de 5 ans, coefficient augmenté de 10 points.

Tutorat (art. 2. 1. 7 de l'accord relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie).

Dans le cadre des contrats de professionnalisation de l'accord de branche relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie du 23 mai 2006, le tuteur percevra une prime mensuelle de tutorat égale à 1/29 du salaire conventionnel du coefficient 290.

(1) Applicable à compter du 1er novembre 1991. Etendu par arrêté du 11 février 1992.

(2) Coefficient modifié par accord d'interprétation du 11 février 1993.

(3) Les modifications issues de l'accord du 20 mars 2008 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 9 octobre 2008, art. 1er)

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Extrait de : Annexe IV - Avenant cadres (annexe II) Accord du 1er juillet 1993

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 novembre 1995

Modification du paragraphe " Cadres " de l'annexe III des clauses générales à la convention collective nationale :

- les cadres munis de diplômes de médecin, pharmacien, vétérinaire ou de cinq années au moins d'enseignement supérieur validées et exerçant leur fonction dans le cadre d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale, sont classés dans les positions suivantes :

Position I

Médecin, pharmacien, vétérinaire ne possédant aucun CES ni DES, ou personne titulaire d'un diplôme obtenu après 5 années d'enseignement supérieur validées

400

Après un an de pratique professionnelle

500

Position II

Médecin, pharmacien, vétérinaire, titulaires des CES ou DES ou équivalences reconnues pour exercer la fonction de directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale

600

Toute formation complémentaire peut être reconnue par l'attribution de points supplémentaires jusqu'à concurrence de 150 points.

Position III

Cadres de la position II ayant au moins 15 ans de pratique professionnelle et une compétence très étendue dans toutes les activités du laboratoire où ils exercent

800

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Extrait de : Annexe IV Avenant cadres Accord du 1er juillet 1993

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 avril 2002

La présente annexe fixe les conditions particulières du travail des cadres.

Sont désignés sous le terme général de " cadres " :

- les salariés munis de diplômes de médecin, vétérinaire, pharmacien, qui exercent leur fonction dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale extrahospitaliers, avec le titre de directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale ou de directeur adjoint ;

- les salariés qui mettent en oeuvre des connaissances théoriques, techniques ou administratives constatées par 5 années au moins d'enseignement supérieur validées ou par une expérience professionnelle équivalente.

Conformément aux dispositions légales, il existe 3 catégories de cadres définies en fonction des responsabilités qu'ils assument et de l'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur temps de travail :

a) Les cadres dirigeants sont ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans le laboratoire. Ces cadres ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail et sont exclus du présent accord ;

b) Les " cadres autonomes " sont les cadres de coefficient 600 et au-delà dans la mesure où ils ne relèvent pas de l'horaire collectif de travail. L'employeur doit justifier que leur temps de travail ne peut être strictement prédéterminé du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et de l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps. Le régime du temps de travail des cadres autonomes est décrit à l'article 3 ci-après ;

c) Les cadres " intégrés " sont les cadres de coefficient 400 et au-delà occupés selon l'horaire collectif du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés et pour lesquels la durée du temps de travail peut être prédéterminée. Ces cadres relèvent des dispositions applicables aux salariés non cadres conformément aux dispositions du chapitre Ier de l'accord du 11 octobre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Les techniciens de la catégorie A de la classification du personnel (annexe III de la convention collective) sont assimilés cadres et bénéficient des dispositions de l'article 6 " Régime de retraite et de prévoyance ", à l'exclusion de toute autre disposition du présent avenant.

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