Heures supplémentaires Laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers (IDCC 0959) — à jour octobre 2026

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Lorsque l'horaire varie sur l'année, sur une période de 12 mois au plus, entre 28 et 42 heures par semaine, les heures qui dépassent la durée annuelle à l'issue de la période relèvent du régime des heures supplémentaires et ouvrent droit à majoration ou à repos de remplacement (chap. I, art. 4.5 de l'accord du 11 octobre 1999).

Ces heures s'imputent sur le contingent annuel, sauf si leur paiement est remplacé par un repos équivalent majoré ; en semaine basse, le travail quotidien ne peut être inférieur à 4 heures consécutives (chap. I, art. 4.5 de l'accord du 11 octobre 1999).

En cas d'organisation par cycles de 12 semaines au plus, entre 28 et 42 heures par semaine, seules sont des heures supplémentaires celles qui dépassent la durée légale en moyenne sur le cycle (chap. I, art. 4.6 de l'accord du 11 octobre 1999).

La réduction du temps de travail peut aussi prendre la forme de jours de repos, répartis sur 12 mois d'un commun accord ; à défaut, le salarié en choisit la moitié (chap. I, art. 4.4 de l'accord du 11 octobre 1999).

Extrait de : Accord du 11 octobre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 mars 2000

La durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année, moyennant une réduction du temps de travail dans les conditions suivantes.

4.5.1. Variation de l'horaire.

Le nombre d'heures travaillées peut varier d'une semaine à l'autre en fonction de la charge de travail.

La période de variation de l'horaire ne peut être supérieure à 12 mois consécutifs (année civile, période de référence servant à déterminer le droit aux congés payés, année correspondant à l'exercice comptable).

Le temps de travail annuel doit être réduit en cas de variation sur l'année.

Les semaines de forte activité se compensent avec les semaines de faible activité.

Si la durée annuelle totale du travail effectif est dépassée à l'issue de la période d'annualisation, les heures excédentaires sont soumises au régime des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos de remplacement conformément aux dispositions légales et conventionnelles (1).

Les heures excédentaires s'imputent sur le contingent annuel des heures supplémentaires sauf si leur paiement est remplacé par un repos équivalent majoré.

L'horaire hebdomadaire peut varier de 28 à 42 heures. Le temps de travail quotidien pendant les semaines de basse activité ne peut être inférieur à 4 heures consécutives. Ce mode d'organisation est compatible avec la possibilité de convertir la réduction du temps de travail en jours de repos.

4.5.2. Chômage partiel.

L'organisation du travail doit en principe permettre un strict respect du volume d'heures annuel.

Dans le cas où il apparaîtrait que le volume d'heures travaillées sur la période annuelle est inférieur au volume prévu, l'employeur peut demander l'application du régime d'allocation spécifique de chômage partiel dans les conditions prévues aux articles R 351-50 et suivants du code du travail ou maintenir la rémunération des salariés concernés.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 nouveau du code du travail (arrêté du 20 mars 2000, art. 1er).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Extrait de : Accord du 11 octobre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 mars 2000

En fonction des besoins du service et de l'organisation du temps de travail du personnel, la durée hebdomadaire du travail appliquée dans le laboratoire peut être organisée sous forme de cycle de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.

La durée maximum du cycle de travail ne doit pas dépasser 12 semaines consécutives.

Sous réserve que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale hebdomadaire du travail pouvant être accomplie, le nombre d'heures travaillées par semaine peut varier à l'intérieur du cycle de façon inégale dans la limite de 28 heures pour les semaines basses et de 42 heures pour les semaines hautes.

Seules sont considérées comme des heures supplémentaires les heures qui dépassent la durée légale du travail calculée en moyenne sur le cycle.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Extrait de : Accord du 11 octobre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 mars 2000

Une réduction du temps de travail en deçà de 39 heures peut être organisée en tout, ou en partie par l'attribution proportionnelle de jours ou de 1/2 journées de repos dans l'année.

Ainsi, par exemple, une réduction du temps de travail de 10 % peut être organisée sur l'année de la façon suivante :

- semaines de 37 heures et prise de 12 jours de repos ;

- semaines de 39 heures et prise de 23 jours de repos.

4.4.1. Période de référence.

Les jours de repos sont pris et répartis sur une période de 12 mois consécutifs (année civile, période de référence servant à déterminer le droit aux congés payés, année correspondant à l'exercice comptable). En cas de réduction du temps de travail en cours de période de référence, le temps de travail est calculé pro rata temporis.

4.4.2. Répartition des jours de repos (1).

Les jours de repos sont répartis sur l'année d'un commun accord entre l'employeur et le salarié en tenant compte de l'organisation du laboratoire et de la nécessité d'assurer la continuité du service.

A défaut d'accord, le salarié peut prendre ce repos à son choix dans la limite de la moitié des jours de repos acquis en tenant compte de l'organisation du laboratoire et de la nécessité d'assurer la continuité du service. Les dates de ces jours sont arrêtées en début de période et communiquées à l'employeur pour lui permettre de les intégrer dans le planning d'activité. Le solde des jours restant à prendre est fixé par l'employeur.

4.4.3. Heures supplémentaires (2).

Les heures effectuées au-delà de la 35e heure dans le cadre d'une réduction du temps de travail sous forme de jours de repos ne feront pas l'objet de majorations pour heures supplémentaires et suivront les dispositions légales à compter du 1er janvier 2000.

4.4.4. Compte épargne-temps.

La moitié des jours de repos accordés à la suite de la réduction du temps de travail peuvent alimenter un compte épargne-temps. Toutefois un accord d'entreprise peut prévoir que les 3/4 des jours de repos peuvent alimenter un compte épargne-temps lorsque la réduction du temps de travail n'ouvre pas droit au bénéfice des aides prévues par la loi n° 98-461 du 16 juin 1998.

(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, conformément à l'article 9.II de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 (arrêté du 20 mars 2000, art. 1er) .

(2) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 nouveau du code du travail (arrêté du 20 mars 2000, art. 1er) .

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Autres thèmes Laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers

Texte intégral de la convention Laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers