Départ et mise à la retraite Laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers (IDCC 0959) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 1er, 4 de la convention collective Laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse, avec au moins 2 années d'ancienneté ininterrompue chez le même employeur, perçoit une indemnité de départ, sous réserve de respecter son délai-congé (art. 1er de l'avenant du 10 février 2014).

L'indemnité, exprimée en mois de salaire, dépend du temps de présence dans le laboratoire à la date du départ (annexe II) :

  • 0,2 mois de 2 à moins de 3 ans, 0,3 mois de 3 à moins de 4 ans, 0,4 mois de 4 à moins de 5 ans (annexe II).
  • 1 mois de 5 à moins de 10 ans, 1,5 mois de 10 à moins de 15 ans, 2 mois de 15 à moins de 20 ans (annexe II).
  • 2,5 mois de 20 à moins de 25 ans, 3 mois de 25 à moins de 30 ans, 3,5 mois de 30 à moins de 35 ans et 4 mois à partir de 35 ans (annexe II).

Le salaire de référence est le douzième des 12 derniers mois ou, si c'est plus favorable, le tiers des 3 derniers mois ; le temps de présence comprend le travail effectif au titre du contrat en cours et les périodes légalement assimilées (art. 1er de l'avenant du 10 février 2014).

Le même barème s'applique aux cadres (art. 4 de l'annexe IV).

L'indemnité légale de départ ou de mise à la retraite reste due si elle est plus favorable (art. L. 1237-7 et L. 1237-9 du code du travail).

Extrait de : Avenant n° 2014-1 du 10 février 2014 relatif aux indemnités de départ à la retraite

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 avril 2014


Les dispositions de l'article 21 e « Indemnité conventionnelle de départ à la retraite » des dispositions générales de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après :
« Tout salarié justifiant d'au moins 2 années d'ancienneté ininterrompues au service du même employeur, quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse, a droit à une indemnité de départ à la retraite, sous réserve de respecter le délai-congé qui lui incombe.
Le montant de l'indemnité de départ à la retraite est déterminé comme indiqué à l'annexe II.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite est, selon la forme la plus avantageuse pour le salarié :
– soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois qui précèdent le terme du contrat de travail ;
– soit 1/3 des 3 derniers mois, étant précisé dans ce cas que toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Pour le calcul de cette indemnité, le temps de présence s'entend des périodes de travail effectif au titre du contrat de travail en cours, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel. »

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Extrait de : Annexe II à la convention collective du 3 février 1978 relative à l'indemnité de départ à la retraite des salariés non cadres

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 avril 2014

Indemnité de départ à la retraite des salariés non cadres


L'indemnité de départ volontaire à la retraite prévue à l'article 21, paragraphe e, sera calculée selon le tableau suivant :

Temps de présence du salarié
dans le laboratoire, à la date de son départ,
soit « T » ce temps
Montant de l'indemnité
exprimée en mois de salaire,
soit « R » cette indemnité
Si T < 2 ans Aucune
Si 2 inférieur ou égal à T < 3 R = 0,2 mois
Si 3 inférieur ou égal à T < 4 R = 0,3 mois
Si 4 inférieur ou égal à T < 5 R = 0,4 mois
Si 5 inférieur ou égal à T < 10 R = 1 mois
Si 10 inférieur ou égal à T < 15 R = 1,5 mois
Si 15 inférieur ou égal à T < 20 R = 2 mois
Si 20 inférieur ou égal à T < 25 R = 2,5 mois
Si 25 inférieur ou égal à T < 30 R = 3 mois
Si 30 inférieur ou égal à T < 35 R = 3,5 mois
Si T supérieur ou égal à 35 R = 4 mois

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Extrait de : Annexe IV Avenant cadres Accord du 1er juillet 1993

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juillet 2018

1. En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, l'article 21 des dispositions générales de la convention collective s'applique.

2. Indemnité conventionnelle de départ à la retraite : Le paragraphe e de l'article 21 des dispositions générales de la convention collective et l'annexe II s'appliquent.

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Texte intégral de la convention Laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers