Ancienneté Laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers (IDCC 0959) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 8, 1er, 2, 5 de la convention collective Laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Une prime d'ancienneté s'ajoute au salaire ; son montant est calculé sur le salaire minimum de l'emploi occupé, proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail (accord du 10 juin 2026).

Les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle comptent comme travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté (art. 8 de l'avenant du 12 mai 2014).

Lorsque le passage à un coefficient supérieur est automatique après une certaine ancienneté, celle-ci s'apprécie selon la durée de pratique professionnelle à ce coefficient, dans un ou plusieurs laboratoires (art. 2 de l'annexe III).

Pour l'indemnisation de la maladie ou de l'accident, l'ancienneté s'apprécie au premier jour de l'absence, et le salarié qui change de tranche en cours d'arrêt bénéficie immédiatement des nouveaux droits (art. 1er de l'avenant du 17 octobre 2024).

L'indemnité de licenciement est due à partir de 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur (art. 5 de l'avenant du 14 juin 2018).

Extrait de : Accord du 10 juin 2026 relatif aux salaires minima au 1er juin 2026

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2026

La commission mixte paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CMPPNI) de la convention collective des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers s'est réunie les 10 février, 26 mars et 6 mai 2026 pour discuter de la revalorisation des salaires minima conventionnels : il a été décidé des augmentations des salaires bruts minima selon la grille ci-dessous applicable impérativement à partir du 1er juin 2026.

Les parties signataires n'ont pas prévu de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, dans la mesure où les salaires minima conventionnels ont vocation à s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche sans aucune condition d'effectifs.

Les partenaires sociaux rappellent l'importance qu'ils attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et, plus particulièrement, à celui d'égalité de rémunération, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, tel que posé à l'article L. 3221-2 du code du travail.

Personnel d'entretien

(En euros.)


Coefficients Salaire horaire Salaire pour 35 h/semaine ou 151,67 heures/mois
135 12,34 1 871,61
150 12,35 1 873,12
160 12,36 1 874,64
170 12,37 1 876,16
180 12,38 1 877,67
200 12,39 1 879,19

Personnel de secrétariat

(En euros.)


Coefficients Salaire horaire Salaire pour 35 h/semaine ou 151,67 heures/mois
210 12,40 1 880,71
220 12,45 1 888,29
230 12,55 1 903,46
250 13,00 1 971,71
260 13,40 2 032,38
270 13,78 2 090,01

Personnel informaticien

(En euros.)


Coefficients Salaire horaire Salaire pour 35 h/semaine ou 151,67 heures/mois
210 12,40 1 880,71
220 12,45 1 888,29
230 12,55 1 903,46
240 12,60 1 912,56
250 13,00 1 971,71
260 13,40 2 032,38
270 13,78 2 090,01
280 14,16 2 147,65
290 14,56 2 208,32

Personnel qualiticien

(En euros.)


Coefficients Salaire horaire Salaire pour 35 h/semaine ou 151,67 heures/mois
240 12,61 1 912,56
250 13,00 1 971,71
260 13,40 2 032,38
270 13,78 2 090,01
280 14,16 2 147,65
290 14,56 2 208,32

Personnel infirmier

(En euros.)


Coefficients Salaire horaire Salaire pour 35 h/semaine ou 151,67 heures/mois
250 13,00 1 971,71
260 13,40 2 032,38
270 13,78 2 090,01

Si expérience acquise de prélèvement des enfants de moins de 5 ans, coefficient augmenté de 10 points.

Personnel technique

Technicien C

(En euros.)


Coefficients Salaire horaire Salaire pour 35 h/semaine ou 151,67 heures/mois
240 12,61 1 912,56

Technicien B

(En euros.)


Coefficients Salaire horaire Salaire pour 35 h/semaine ou 151,67 heures/mois
240 12,61 1 912,56
250 13,00 1 971,71
270 13,78 2 090,01
280 14,16 2 147,65
290 14,56 2 208,32

Technicien A

(En euros.)


Coefficients Salaire horaire Salaire pour 35 h/semaine ou 151,67 heures/mois
300 14,72 2 232,58
310 15,21 2 306,90
350 17,14 2 599,62

Cadres

(En euros.)


Coefficients Salaire horaire Salaire pour 35 h/semaine ou 151,67 heures/mois
400 18,54 2 811,96
500 23,19 3 517,22
600 27,86 4 225,52
800 37,16 5 636,05

S'ajoute la prime d'ancienneté, dont le montant est calculé sur le salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail.

Les parties s'engagent par ailleurs à finaliser les discussions relatives aux classifications pour le 31 décembre 2026 au plus tard avec l'objectif d'améliorer la prise en considération des compétences, de l'expérience professionnelle et de l'ancienneté comme éléments de valorisation des parcours professionnels.

Une telle évolution permettrait de favoriser l'attractivité de la branche.

Les parties s'engagent également à une réouverture des négociations dans les 45 jours suivants, en cas de nouvelle revalorisation du Smic.

Les parties signataires du présent accord conviennent qu'il en sera demandé l'extension par le secrétariat de la convention collective.

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Extrait de : Avenant du 12 mai 2014 relatif à la révision de la convention

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 juin 2014


Les dispositions de l'article 17 des dispositions générales de la convention collective sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Tout salarié âgé de 16 ans à 25 ans qui participe à l'appel de préparation à la défense bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle de 1 jour.
Cette absence exceptionnelle a pour but exclusif de permettre au salarié de participer à l'appel de préparation à la défense. Elle n'entraîne pas de réduction de la rémunération. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Tout salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d'une autorisation d'absence de 5 jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve.
Le réserviste salarié souhaitant bénéficier de l'autorisation d'absence au titre de la réserve opérationnelle présente sa demande par écrit à son employeur 1 mois au moins à l'avance en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée.
Pour une absence de plus de 5 jours le réserviste salarié est tenu de recueillir, sauf exception prévue par les dispositions légales, l'accord de son employeur avec un préavis de 1 mois en précisant également la date de son départ et la durée de la période qu'il souhaite accomplir.
Le refus de l'employeur d'accorder à un salarié l'autorisation de participer à une activité dans la réserve opérationnelle est motivé et notifié au salarié ainsi qu'à l'autorité militaire dans les 15 jours à compter de la réception de la demande.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié en raison des absences résultant d'une activité exercée au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Le salarié retrouve son précédent emploi à l'issue de la période exécutée.
En outre les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droit aux prestations sociales. »

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Extrait de : Avenant du 17 octobre 2024 relatif à la création de l'article 18 bis « Indemnisation des absences pour maladie ou accident » à la convention collective

Article 1er — Création de l'article 18 bis « Indemnisation des absences pour maladie ou accident »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

En cas d'incapacité de travail résultant de maladie ou d'accident, justifiée sous 48 heures par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite s'il y a lieu, le salarié bénéficie d'une indemnisation complémentaire à la charge de l'employeur, à condition :
– d'être indemnisé par la sécurité sociale ; l'indemnisation par la sécurité sociale s'entend du versement des indemnités journalières de sécurité sociale ;
– d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres États membres de l'Union européenne ou dans l'un des autres États partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Lors de chaque arrêt de travail, l'indemnisation complémentaire à la charge de l'employeur court :
– à compter du premier jour d'absence en cas d'accident du travail (à l'exclusion des accidents du trajet) ou de maladie professionnelle ;
– à compter du 8e jour d'absence dans tous les autres cas (maladie, accidents de trajet, accidents de droit commun) pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise et du 4e jour pour les salariés ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise.

Dans le respect des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, l'employeur doit compléter les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale pour la part correspondant à ses versements, pour assurer au salarié des ressources égales à tout ou partie de ses appointements mensuels sur les bases suivantes :

Indemnisation par période de 12 mois

Durée d'ancienneté dans l'entreprise Délai de carence Maintien du salaire brut
(– IJSS et RP)
AT/ MP Maladie/ accident/ accident de trajet À 90 % À 66,66 %
Moins d'un an d'ancienneté 0 jour 7 jours 30 jours 30 jours
De 1 à 5 ans 0 jour 3 jours 30 jours 30 jours
De 6 à 10 ans 0 jour 3 jours 40 jours 40 jours
De 11 à 15 ans 0 jour 3 jours 50 jours 50 jours
De 16 à 20 ans 0 jour 3 jours 60 jours 60 jours
De 21 à 25 ans 0 jour 3 jours 70 jours 70 jours
De 26 à 30 ans 0 jour 3 jours 80 jours 80 jours
31 ans et plus 0 jour 3 jours 90 jours 90 jours

Le salaire brut s'entend de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler.

La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence du salarié dans l'établissement ou partie d'établissement. Toutefois, si l'horaire des salariés a été augmenté par suite de l'absence du salarié, cette augmentation n'est pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.

L'indemnisation complémentaire due par l'employeur s'entend déduction faite des indemnités brutes de CCG/ CRDS que le salarié perçoit de la sécurité sociale (IJSS) et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.

Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, notamment, de l'hospitalisation ou d'une sanction par la caisse du non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées servies intégralement pour le calcul de l'indemnité complémentaire.

En tout état de cause, le salarié ne peut percevoir, après application des garanties de quelque nature que ce soit mentionnées ci-dessus et, le cas échéant, après application des garanties dont le salarié bénéficie en application d'un régime complémentaire de prévoyance, une indemnisation plus importante que la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.

En cas de changement de tranche d'ancienneté en cours d'absence pour maladie ou accident, le salarié bénéficie immédiatement du crédit d'indemnisation afférent.

Pour le calcul des indemnités dues au salarié à chaque période de paye, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé au cours de l'année civile, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident, séparées par une reprise effective du travail, ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle définie par les dispositions du présent article.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux salariés qui relèvent du droit local d'Alsace-Moselle au sens des dispositions particulières du code du travail, dans le respect de l'application des dispositions des articles L. 1226-23 et L. 1226-24 du code du travail.

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Extrait de : Annexe III classification du personnel non cadres Accord du 15 février 1978

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mars 2008

Les salaires minima horaires sont obtenus en multipliant le coefficient hiérarchique par la valeur du point en vigueur et en divisant par 100.

Coefficient

Personnel d'entretien

Coefficient de référence

100

Personnel affecté exclusivement aux travaux de nettoyage ordinaire des locaux

135

Coursier :

- à l'embauche

135

- plus de 6 mois

150

Personnel affecté aux travaux de nettoyage des
locaux, de verrerie, du matériel, chargé accessoirement de donner des soins courants aux animaux, de procéder à la stérilisation, ou à ces tâches seulement :

- moins de 6 mois

135

- après 6 mois

150

- plus de 4 ans

160

Personnel de qualification précédente, chargé, en plus de la gestion de stock :

- moins de 1 an

170

- plus de 1 an

180

- plus de 5 ans

200

Personnel de secrétariat

Secrétaire affectée à la réception et à l'enregistrement des malades, à la frappe des résultats, capable de tarifier les prescriptions et de procéder à l'encaissement des honoraires, ou à l'une de ces tâches seulement :

- à l'embauche

210

- plus de 2 ans dans l'échelon précédent

220

- plus de 3 ans dans l'échelon précédent

230

Secrétaire spécialisée, chargée, en plus des travaux précédents, des écritures comptables, de la tenue des livres de comptabilité, gestion des relevés, des tiers payants, des impayés :

- moins de 1 an

250

- plus de 1 an

260

Secrétaire chargée, en plus des travaux précédents, de l'établissement du compte d'exploitation, des calculs statistiques concernant la marche du laboratoire, secondant le directeur pour tout problème technique concernant le secrétariat

270

Personnel technique

Technicien C

Technicien, titulaire d'un bac technique ou équivalent minimum, ayant la capacité d'effectuer normalement les actes nécessaires à l'exécution complète des examens de routine dans les différentes disciplines et d'assurer l'entretien courant du matériel :

- moins de 1 an

210

- plus de 1 an

225

- après 3 ans

240

Technicien B (1)

Technicien ayant un niveau de connaissance DUT, BTS ou équivalent, acquis par une formation initiale ou par expérience professionnelle, ayant la capacité d'effectuer en plus du niveau précédent et dans des conditions habituelles toutes les manipulations, quelqu'en soit le niveau, dans la ou les disciplines où

(1) Coefficient 280 modifié par accord d'interprétation du 11 février 1993.

il est affecté. Technicien assurant également l'entretien et la maintenance du matériel, après que lui ait été dispensé la formation nécessaire :

- moins de 1 an

240

- plus de 1 an

250

- après 3 ans (dans l'échelon précédent)

270

- après 3 ans (dans l'échelon précédent)

280

- après 3 ans (dans l'échelon précédent)

290

Technicien A

Personnel d'un haut niveau de compétence, issu de la catégorie B, ayant la capacité d'effectuer sous la direction d'un directeur ou d'un directeur adjoint et d'une façon habituelle, toutes les manipulations quel qu'en soit le niveau dans la ou les disciplines où il est affecté. Il met en œuvre toutes nouvelles techniques et guide l'exécution des manipulations effectuées par des techniciens des catégories précédentes :

- moins de 1 an

300

- plus de 1 an

310

- plus de 3 ans

350

Remarque :

Dans tous les cas, le passage d'un coefficient hiérarchique au coefficient hiérarchique supérieur, lorsqu'il est automatique après une certaine ancienneté, s'apprécie en fonction de la durée de la pratique professionnelle à ce coefficient dans un ou plusieurs laboratoires.

Personnel administratif (1)

Informaticien(ne) :

- à l'embauche

210

- titulaire d'un bac ou après 2 ans d'ancienneté dans l'échelon précédent

220

- après 3 ans dans l'échelon précédent

230

- après 3 ans dans l'échelon précédent

240

(1) Les modifications issues de l'accord du 20 mars 2008 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 (arrêté du 9 octobre 2008, art. 1er).

Titulaire d'un BTS, d'un DUT spécialisé, équivalent ou assimilé, ou personnel de la catégorie précédente ayant acquis la formation nécessaire :

- à l'embauche

240

- après 1 an dans l'échelon précédent

250

- après 1 an dans l'échelon précédent

260

- après 2 ans dans l'échelon précédent

270

- après 3 ans dans l'échelon précédent

280

- après 3 ans dans l'échelon précédent

290

Qualiticien(ne)

Titulaire d'un BTS, d'un DUT spécialisé, équivalent ou assimilé :

- à l'embauche

240

- après 1 an dans l'échelon précédent

250

- après 1 an dans l'échelon précédent

260

- après 2 ans dans l'échelon précédent

270

- après 3 ans dans l'échelon précédent

280

- après 3 ans dans l'échelon précédent

290

Infirmier(ière)

- à l'embauche

250

- après 1 an dans l'échelon précédent

260

- après 3 ans dans l'échelon précédent

270

Si expérience acquise de prélèvements des enfants de moins de 5 ans, coefficient augmenté de 10 points.

Tutorat (art. 2. 1. 7 de l'accord relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie).

Dans le cadre des contrats de professionnalisation de l'accord de branche relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie du 23 mai 2006, le tuteur percevra une prime mensuelle de tutorat égale à 1/29 du salaire conventionnel du coefficient 290.

(1) Applicable à compter du 1er novembre 1991. Etendu par arrêté du 11 février 1992.

(2) Coefficient modifié par accord d'interprétation du 11 février 1993.

(3) Les modifications issues de l'accord du 20 mars 2008 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 9 octobre 2008, art. 1er)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Extrait de : Avenant du 14 juin 2018 portant révision des dispositions des articles 19, 20 et 21 de la convention et de l'article 4.1 de l'annexe IV

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juillet 2018

Les dispositions de l'article 21 d « Indemnité de licenciement » des dispositions générales de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après :

« Le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement, distincte du préavis, égale à :
– 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ;
– 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.

En cas d'années incomplètes, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
– soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
– soit le tiers des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

L'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature ».

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Texte intégral de la convention Laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers