Préavis Jeux, jouets, articles de fêtes et puériculture (IDCC 1607) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles IV-12, 5, 5, 9 de la convention collective Jeux, jouets, articles de fêtes et puériculture.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le préavis est réciproque ; il n'est pas dû en cas de licenciement pour faute grave, faute lourde ou force majeure et court à partir de la présentation de la lettre recommandée (art. IV-12).

Pour les ouvriers et employés, il est de 1 semaine avant 6 mois d'ancienneté, de 1 mois de 6 mois à moins de 2 ans et de 2 mois à partir de 2 ans (art. 5 de l'annexe I).

Pour les techniciens et agents de maîtrise, il est de 2 mois au niveau III et de 3 mois aux niveaux IV et V (art. 5 de l'annexe II).

Pour les ingénieurs et cadres, il est de 2 mois au cours de la première année et de 3 mois à partir de la deuxième année, sauf disposition contractuelle particulière (art. 9 de l'annexe III).

Pendant le préavis, le salarié peut s'absenter jusqu'à 2 heures par jour pour chercher un emploi, tant qu'il n'en a pas trouvé (art. IV-12).

En cas de licenciement après 6 mois de présence continue, hors faute grave, faute lourde ou force majeure, ces heures sont payées aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise dans la limite de 10 heures par mois (art. 5 de l'annexe I ; art. 5 de l'annexe II).

Les cadres, licenciés ou démissionnaires, disposent de 50 heures par mois pour rechercher un emploi, sans réduction de rémunération (art. 9 de l'annexe III).

Le salarié licencié qui doit occuper immédiatement un nouvel emploi peut partir avant la fin du préavis sans indemnité de part et d'autre ; le cadre doit avoir exécuté la moitié de son préavis et prévenir 1 semaine à l'avance (art. 5 de l'annexe I ; art. 9 de l'annexe III).

Article IV-12

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juin 2009
En cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis réciproque est fixée aux annexes de la présente convention collective.

Toutefois, le licenciement pour faute grave, ou faute lourde, ou force majeure intervient sans qu'il soit tenu compte du préavis.

Le préavis prend effet à dater de la première  (1) présentation de la lettre recommandée avec avis de réception.

Pendant la durée du préavis réciproque, le salarié sera autorisé à s'absenter au maximum chaque jour pendant 2 heures pour rechercher un emploi. Ces heures seront fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement par chaque partie, un jour par l'une, le lendemain par l'autre. Elles pourront être regroupées si les parties y consentent.

Les conditions de rémunération de ces heures sont fixées dans les statuts particuliers du chapitre VIII, annexes " Ouvriers et employés ”, " TAM ” et " cadres ”.

Le salarié ayant trouvé un emploi ne peut se prévaloir de ces dispositions à partir de ce moment-là.

Si le préavis est donné pendant une période de congé de l'intéressé, le préavis commencera à courir après le retour de congé de celui-ci.

Dans le cas de rémunération au rendement, l'indemnité horaire sera égale au salaire horaire moyen réalisé pour la dernière paie précédant le préavis.

(1) Termes exclus de l'extension, les services postaux n'assurant plus de seconde présentation. De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-3 du code du travail, le préavis démarre à compter de la présentation de la lettre recommandée avec avis de réception.  
(Arrêté du 1er février 2010, art. 1er)

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Extrait de : Annexe I : Ouvriers et employés Convention collective nationale du 25 janvier 1991

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juin 2009
La durée du préavis réciproque défini à l'article IV-12 des clauses générales est fixée comme suit :

― 1 semaine si le salarié justifie chez son employeur d'une ancienneté de moins de 6 mois ;

― 1 mois si le salarié justifie chez son employeur d'une ancienneté entre 6 mois et moins de 2 ans ;

― 2 mois si le salarié justifie chez son employeur d'une ancienneté équivalente ou supérieure à 2 ans.

Si l'ouvrier ou l'employé licencié se trouve dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi, il pourra, après avoir avisé son employeur, quitter son établissement avant l'expiration du préavis.

Il ne sera pas tenu à payer d'indemnité pour l'inobservation de ce délai et le temps restant à courir ne sera pas indemnisé.

En cas de licenciement d'un salarié ayant au moins 6 mois de présence continue dans l'entreprise, sauf en cas de faute grave, ou faute lourde, ou force majeure, les heures d'absence pour rechercher un emploi en période de préavis seront indemnisées et payées, sur la base de son salaire, à concurrence du nombre d'heures d'absence effectives, dans la limite maximum de 10 heures par mois.

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Extrait de : Annexe II : Techniciens et agents de maîtrise Convention collective nationale du 25 janvier 1991

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juin 2009

La durée du préavis réciproque défini à l'article IV-12 des clauses générales est fixée comme suit :
― 2 mois pour les catégories et emplois appartenant au niveau III ;
― 3 mois pour les catégories et emplois appartenant aux niveaux IV et V.
(1)

Si le technicien, agent de maîtrise licencié se trouve dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi, il pourra, après avoir avisé son employeur, quitter son établissement avant l'expiration du préavis.

Il ne sera pas tenu à payer d'indemnité pour l'inobservation de ce délai et le temps restant à courir ne sera pas indemnisé.

En cas de licenciement d'un salarié ayant au moins 6 mois de présence continue dans l'entreprise, sauf en cas de faute grave, ou faute lourde, ou force majeure, les heures d'absence pour rechercher un emploi en période de préavis seront payées, sur la base de son salaire, à concurrence du nombre d'heures d'absence effectives, dans la limite maximum de 10 heures par mois.

(1) Le premier alinéa de l'article 5 de l'annexe techniciens/agents de maîtrise est étendu sous réserve du respect des dispositions résultant de l'articulation des articles L. 1237-10 et L. 1234-1 du code du travail, la durée du préavis pour le salarié, dans le cas d'un départ en retraite, ne pouvant dépasser deux mois.
(Arrêté du 1er février 2010, art. 1er)

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Extrait de : Annexe III : Ingénieurs et cadres Convention collective nationale du 25 janvier 1991

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juin 2009
La durée du préavis réciproque, sauf cas de faute grave ou faute lourde, est fixée à :

― 2 mois au cours de la première année ;

― 3 mois au cours de la deuxième année et au-delà, sauf dispositions contractuelles particulières.
  (1)

Le préavis part de la date de première  (2) présentation de la lettre recommandée de licenciement faite à l'intéressé.

La partie qui n'observerait pas de préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir.

Quant un cadre congédié trouve un emploi avant la fin du préavis, il peut quitter son poste sans verser l'indemnité prévue ci-dessus, à condition que la moitié de son préavis ait été exécutée, et sous réserve de prévenir son employeur au moins 1 semaine à l'avance et d'en fournir tout justificatif.

Quant un cadre démissionnaire trouve un emploi avant la fin de son préavis, il peut, si son employeur est d'accord, et sous réserve d'en fournir toute justification, quitter l'entreprise sans verser l'indemnité de préavis restant à courir.

Pendant la période de préavis, les cadres qui ont démissionné sont autorisés à s'absenter si nécessaire pour recherche d'emploi pendant un nombre d'heures égal chaque mois à 50 heures. Ces absences ne donneront pas lieu à réduction de rémunération. Le cadre qui aura trouvé un emploi ne peut se prévaloir des présentes dispositions à partir du moment où il a trouvé cet emploi.

Pendant la période de préavis, les cadres licenciés sont autorisés à s'absenter si nécessaire pour recherche d'emploi pendant un nombre d'heures égal chaque mois à 50 heures. Ces absences ne donneront pas lieu à réduction de rémunération. Le cadre qui aura trouvé un emploi ne peut se prévaloir des présentes dispositions à partir du moment où il a trouvé cet emploi.

La répartition de ces absences se fera en accord avec l'employeur. Elles pourront être bloquées en une seule ou plusieurs fois.

(1) Le premier alinéa de l'article 9 de l'annexe ingénieurs et cadres est étendu sous réserve du respect des dispositions résultant de l'articulation des articles L. 1237-10 et L. 1234-1 du code du travail, la durée du préavis pour le salarié, dans le cas d'un départ en retraite, ne pouvant dépasser deux mois.  
(Arrêté du 1er février 2010, art. 1er)

(2) Termes exclus de l'extension, les services postaux n'assurant plus de seconde présentation. De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-3 du code du travail, le préavis démarre à compter de la présentation de la lettre recommandée avec avis de réception.  
(Arrêté du 1er février 2010, art. 1er)

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