Heures supplémentaires Jeux, jouets, articles de fêtes et puériculture (IDCC 1607) — à jour octobre 2026

Texte officiel de l'article VII-2 de la convention collective Jeux, jouets, articles de fêtes et puériculture.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les heures supplémentaires donnent lieu, conformément à la loi, à une majoration du salaire effectif ou à un repos compensateur de remplacement de durée équivalente (art. VII-2).

Plusieurs régimes de remplacement du paiement peuvent coexister dans une entreprise ; les heures entièrement compensées en repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel (art. VII-2).

Le salaire effectif comprend le salaire de base et les primes liées à la présence et au travail effectif (production, rendement, travail aux pièces), mais pas les remboursements de frais ni le treizième mois (art. VII-2).

La semaine servant à apprécier les heures supplémentaires va du lundi 0 heure au dimanche 24 heures (art. VII-2).

Lorsque la réduction du temps de travail à 35 heures prend la forme de jours de repos, les heures effectuées entre 35 heures et l'horaire collectif (36 à 39 heures) ne sont pas des heures supplémentaires (avenant n° 18 du 22 juin 1999, paragraphe 2).

En cas d'annualisation, seules les heures dépassant les limites hebdomadaires ou la moyenne annuelle sont des heures supplémentaires ; elles sont compensées par un repos de remplacement à prendre dans les 3 mois, par journées ou demi-journées (avenant n° 18 du 22 juin 1999, paragraphe 3).

Article VII-2

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juin 2009
Conformément à la loi, les heures supplémentaires entraînent une majoration du salaire effectif ou un temps de repos compensateur de remplacement de durée équivalente.

Au sein d'une même entreprise, afin de tenir compte des spécificités d'organisation, du temps de travail de chaque service, voir chaque poste, différents systèmes de régime de remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires peuvent coexister.

Les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel génèrent un repos compensateur qui se cumule avec le repos compensateur de remplacement ou avec les majorations de salaire.

Il est précisé que le salaire effectif comprend le salaire individuel de base auquel s'ajoutent les primes directement liées à la présence du salarié et au travail effectif, telles que :

― prime de production ;

― prime de rendement sous toutes ses formes ;

― travail aux pièces.

Par contre sont exclues du salaire effectif les primes ayant un caractère de remboursement de frais (prime de panier, etc.) ou les primes et gratification non liées au travail (treizième mois, etc.).

Il est également précisé que l'horaire hebdomadaire pour l'appréciation des heures supplémentaires comprend les heures de travail effectuées du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

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Extrait de : Avenant n° 18 du 22 juin 1999 relatif à la réduction, à l'aménagement du temps de travail et à l'emploi

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 novembre 1999

La réduction de la durée du travail peut, pour tout ou partie, être appliquée de la manière suivante :

1° Soit par prise de repos supplémentaires, pour moitié à l'initiative du salarié et pour moitié à l'initiative de l'employeur.

Dans cette hypothèse, la période de référence pour la mise en place de cette modalité d'organisation du temps de travail est soit l'année civile, soit une période de 12 mois consécutifs. Lesdits repos peuvent être pris par journée entière. En cas d'impossibilité pour la prise de ces repos, en raison de travaux urgents ou supplémentaires, ou d'absence justifiée du salarié, les repos supplémentaires non pris doivent l'être dans la période de référence.

L'horaire collectif des salariés peut être compris entre 36 et 39 heures hebdomadaires, avec attribution de jours de repos supplémentaires, afin que l'horaire hebdomadaire des salariés soit, en moyenne sur l'année, de 35 heures.

L'horaire collectif des salariés concernés peut être fixé quelle que soit la répartition hebdomadaire selon les modalités suivantes :

- 39 heures hebdomadaires, avec attribution de 24 jours de repos supplémentaires ;

- 38 heures hebdomadaires, avec attribution de 18 jours de repos supplémentaires ;

- 37 heures hebdomadaires, avec attribution de 12 jours de repos supplémentaires ;

- 36 heures hebdomadaires, avec attribution de 6 jours de repos supplémentaires.

Si l'entreprise, pour des raisons tenant à son organisation interne, opte après consultation du CE ou à défaut des délégués du personnel après concertation, avec les salariés concernés, pour un horaire collectif différent de celui défini ci-dessus, le nombre de jours de repos supplémentaires devra alors être calculé au prorata du nombre de jours définis ci-dessus.

Les heures effectuées chaque semaine, au-delà de 35 heures, et comprises dans le cadre de l'horaire défini, ne sont pas des heures supplémentaires (3).

En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, le nombre de jours de repos supplémentaires, tels que définis ci-dessus, sera réduit au prorata du nombre de mois ou semaines de travail réellement effectué ;

2° Soit par réduction de la durée hebdomadaire du temps de travail.

Dans cette hypothèse, l'horaire de travail peut être fixé dans un cadre hebdomadaire entre 4 et 5 jours, selon la répartition quotidienne prédéterminée ;

3° Soit par réduction de la durée quotidienne du temps de travail ;

4° Soit par une combinaison des différentes possibilités.

De plus peut s'ajouter, dans le cadre d'un volontariat express du salarié, la constitution d'un compte épargne-temps alimenté et utilisé selon les dispositions prévues dans un accord ultérieur.

(3) Phrase étendue sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).

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Extrait de : Avenant n° 18 du 22 juin 1999 relatif à la réduction, à l'aménagement du temps de travail et à l'emploi

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 novembre 1999

1. Principe (4)

L'annualisation est établie sur la base d'un horaire moyen hebdomadaire égal à 35 heures (ou moins), de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation adoptée ; à titre d'exemple, la base de calcul de la durée annuelle du travail est la suivante :

365 jours - 93 jours = 272 jours.

272 jours : 6 = 45 semaines 1/3, soit 45,33 x 35 heures = 1 587 heures.

NB : 93 jours = 52 jours de repos hebdomadaire + 30 jours de congés payés + 11 jours fériés (ceux-ci sont à décompter chaque année car leur nombre varie d'une année sur l'autre).

2. Période

La période d'annualisation s'étend sur 12 mois consécutifs, elle peut être différente selon les établissements ou les services de l'entreprise. Elle peut concerner tout ou partie des salariés de l'entreprise (5).

3. Programmation

L'annualisation fait l'objet d'une programmation indicative préalable pouvant (en tant que de besoin) être modifiée ou affinée selon un tableau semestriel, trimestriel ou mensuel, sous réserve de respecter un délai de quinze jours. Dans cette hypothèse, les représentants du personnel sont informés et consultés.

Ladite programmation détermine la période haute d'activité, la période basse d'activité, la période normale d'activité, ainsi que la période des congés payés.

4. Délai de prévenance

La programmation indicative peut être modifiée, en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de 4 jours ouvrés. Dans cette hypothèse, les représentants du personnel sont informés et consultés.

5. Limites

L'annualisation, sauf dérogation prévue par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ne peut avoir pour effet de porter la durée quotidienne du travail à plus de 10 heures, la durée hebdomadaire du travail à plus de 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 10 semaines consécutives et la durée hebdomadaire à plus de 45 heures sur une semaine donnée. Pendant ladite période d'annualisation, les heures effectuées dans la limite maximale ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

6. Dépassements

Tout dépassement aux limites de l'annualisation doit demeurer exceptionnel.

Toutefois, si, sur une semaine donnée, les limites supérieures de l'annualisation ont été dépassées, les heures de travail ainsi effectuées sont des heures supplémentaires. Le paiement de ces heures est remplacé par un repos compensateur de remplacement se cumulant avec les repos compensateurs légaux de l'article L. 212-5-1 du code du travail. Ces heures dont le paiement est remplacé par un repos de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Ces repos doivent être pris dans un délai de 3 mois à compter de la semaine ayant donné lieu à dépassement des limites supérieures de l'annualisation. Ils ne peuvent être pris que par journées entières ou demi-journées et n'entraînent aucune diminution de la rémunération.

Si, en moyenne sur la période de 12 mois choisie, l'horaire hebdomadaire réduit a été dépassé, les heures de travail effectuées au-delà de cette moyenne ouvrent droit à un repos compensateur de remplacement calculé dans les conditions fixées à l'alinéa 3 de l'article L. 212-2-1 et aux 6 premiers alinéas de l'article L. 212-5 du code du travail.

Ces repos doivent être pris dans un délai de 3 mois à compter de la fin de la période d'annualisation. Ils ne peuvent être pris que par journées entières ou demi-journées et n'entraînent aucune diminution de la rémunération.

7. Rémunération

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen visé aux points 1 et 2 du présent paragraphe, un compte de compensation est institué pour chaque salarié, afin de lui assurer une rémunération mensuelle lissée indépendante de l'horaire réel.

Le compte de compensation individuel peut être établi suivant le principe directeur figurant sur le modèle repris dans l'annexe I, page 13. Il fait apparaître pour chaque semaine de travail :

- le nombre d'heures effectuées en période haute ;

- le nombre d'heures effectuées en période basse ;

- le nombre d'heures effectuées en période normale ;

- le nombre d'heures correspondant à la rémunération de la semaine ;

- l'écart de la semaine entre le nombre d'heures pratiquées et le nombre d'heures correspondant à la rémunération ;

- l'écart cumulé depuis le début de la période d'annualisation.

En cas de période non travaillée telle que arrêts maladie, accidents, congés légaux et conventionnels ou périodes de formation, donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.

Dans ce cas, le compte de compensation du salarié est mis à jour d'après le nombre d'heures correspondant à celui qui aurait dû être effectué dans le cadre de l'annualisation.

Hors ces cas, et lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Toutefois, en cas de licenciement économique au cours de la période d'annualisation, le salarié conserve, s'il y a lieu, l'intégralité de la rémunération lissée qu'il a perçue.

8. Chômage partiel

En tout état de cause, seules les heures chômées en dehors de l'annualisation peuvent être indemnisées dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

9. Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire

Le recours à des salariés en contrat à durée déterminée et à des travailleurs intérimaires est possible pendant la période d'annualisation.

Les dispositions des paragraphes deuxième, troisième et septième peuvent s'appliquer, aux salariés sous contrat à durée déterminée ou temporaire, dès lors que ces derniers sont liés à l'horaire collectif du service et qu'ils remplissent les conditions d'ancienneté requises.

Lorsque le personnel n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail effectif, conformément à la législation en vigueur.

(4) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-1, alinéa 1, du code du travail (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).

(5) Phrase étendue sous réserve de l'application de l'article L. 212-2-1 du code du travail (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).

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