Ancienneté Jeux, jouets, articles de fêtes et puériculture (IDCC 1607) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles IV-9, VII-8 (1) de la convention collective Jeux, jouets, articles de fêtes et puériculture.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

L'ancienneté est le temps pendant lequel le salarié a été occupé de façon continue dans l'entreprise, quelles que soient les modifications de sa nature juridique (art. IV-9).

Sont notamment comptés comme temps de présence continue (art. IV-9) :

  • le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise, ou dans une autre entreprise de la branche en cas de mutation à la demande du premier employeur avec l'accord du second (art. IV-9) ;
  • les congés payés, les congés exceptionnels convenus entre les parties, le congé individuel de formation et le congé de formation syndicale (art. IV-9) ;
  • les interruptions pour maladie, accident ou maternité, les périodes militaires obligatoires et les périodes de chômage, tant que le contrat n'est pas rompu (art. IV-9).

Les périodes successives passées dans l'entreprise se cumulent lorsque le contrat a été rompu pour service national suivi d'une réintégration, pour licenciement hors faute grave ou pour maladie (art. IV-9).

Le salarié dont la relation de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée conserve l'ancienneté acquise (art. IV-9).

Le congé parental d'éducation compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté (art. VII-8).

Article IV-9

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 1991

On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié lié par un contrat de travail a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.

1° Sont considérés comme temps de présence continue dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté :

-le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise ;

-le temps passé dans une autre entreprise ressortissant de la présente convention, lorsque la mutation a eu lieu sur les instructions du premier employeur et avec l'accord du deuxième ;

-le temps de mobilisation, et plus généralement les interruptions pour faits de guerre, telles qu'elles sont définies au 1er titre de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre 1er de ladite ordonnance ;

-les périodes militaires obligatoires ;

-les interruptions pour congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties ;

-la durée du congé individuel de formation ;

-la période de stage du jeune embauché, à l'issue des stages d'orientation approfondie et d'initiation à la vie professionnelle, conformément à l'article L. 980-11-1 du code du travail ;

-les interruptions pour maladie, pour accident ou maternité sans rupture de contrat ;

-les périodes de chômage lorsque le contrat de travail n'a pas été rompu ;

-le temps passé en congé de formation syndicale (L. 452-2 du code du travail).

2° Les différentes périodes successives passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté, lorsque le contrat de travail aura été rompu pour les causes suivantes :

-service national obligatoire, sous réserve que le salarié ait pu être réintégré dans l'entreprise sur sa demande, dans les conditions prévues aux articles L. 122-18 et L. 122-19 du code du travail ;

-licenciement, sauf cas de faute grave ;

-maladie dans les conditions prévues à l'article IV-10.

3° Contrats à durée déterminée :

-lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat.

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Article VII-8 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 1991

Tout salarié bénéficiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée à son foyer d'un enfant de moins de trois ans confié en vue de son adoption peut demander :

- un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu (mais non rompu) ;

- un travail à mi-temps, dont la durée est égale à la moitié de l'horaire applicable dans l'établissement où il travaille.

Ce congé peut survenir à n'importe quel moment au cours des 2 années suivant l'expiration du congé maternité.

L'information de l'employeur est faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans une première phase, le salarié exerce son option pour une durée d'un an au maximum (congé ou mi-temps), 1 mois avant le terme prévu pour le congé de maternité ou d'adoption s'il entend bénéficier de son droit à l'issue de ce congé, 2 mois dans les autres cas.

Dans une deuxième phase, et 1 mois avant le terme initialement prévu de l'option de la première phase, le salarié peut :

- soit reprendre normalement son travail ;

- soit transformer son travail à mi-temps en congé parental ;

- soit transformer son congé parental en travail à mi-temps ;

- soit prolonger son congé parental au maximum pour une durée d'un an.

Le salarié doit informer son employeur de ses intentions, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En cas de décès de l'enfant ou diminution importante des ressources du ménage le salarié peut, 1 mois à l'avance, demander une modification de son choix initial avec motifs à l'appui.

Dans toutes les hypothèses, la réintégration est de droit, sauf dans les entreprises de moins de 100 salariés où l'employeur peut refuser cette modification, s'il l'estime préjudiciable au fonctionnement de la société, après avis du comité d'entreprise (ou des délégués du personnel le cas échéant).

Le congé parental est pris en compte pour moitié dans la détermination des avantages dus à l'ancienneté.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28 du code du travail et l'avant-dernier alinéa de ce même article est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-28-3 et L. 122-28-4 du code du travail (arrêté du 8 juillet 1991, art. 1er).

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Texte intégral de la convention Jeux, jouets, articles de fêtes et puériculture