Période d'essai Jeux, jouets, articles de fêtes et puériculture (IDCC 1607) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 3, 3, 3, IV-5 de la convention collective Jeux, jouets, articles de fêtes et puériculture.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

La période d'essai est de 1 mois pour les ouvriers et employés des niveaux I à IV, renouvelable une fois, sans dépasser 2 mois au total (art. 3 de l'annexe I).

Pour les techniciens et agents de maîtrise des niveaux IV et V, elle est de 2 mois, renouvelable une fois, sans dépasser 4 mois au total (art. 3 de l'annexe II).

Pour les ingénieurs et cadres, elle est de 3 mois, renouvelable une fois, sans dépasser 6 mois ; pour les cadres de niveau VII, un accord particulier écrit peut la porter à 4 mois renouvelables, dans la limite de 8 mois (art. 3 de l'annexe III).

Le renouvellement est à l'initiative de l'employeur et doit être prévu par le contrat de travail ou la lettre d'engagement (art. 3 de l'annexe I ; art. 3 de l'annexe II ; art. 3 de l'annexe III).

Pendant l'essai, chaque partie peut rompre librement le contrat en respectant un délai de prévenance (art. IV-5) :

  • rupture par le salarié : 1 jour ouvré avant 8 jours de présence, 2 jours ouvrés au-delà (art. IV-5) ;
  • rupture par l'employeur : 1 jour ouvré avant 8 jours de présence, 2 jours ouvrés entre 8 jours et 1 mois, 2 semaines après 1 mois et 1 mois après 3 mois de présence (art. IV-5).

Une journée partiellement effectuée est payée au moins une demi-journée, et les modalités de l'essai et de son renouvellement doivent faire l'objet d'un écrit (art. IV-5).

Extrait de : Annexe I : Ouvriers et employés Convention collective nationale du 25 janvier 1991

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juin 2009
La durée de la période d'essai prévue à l'article IV-5 des clauses générales est fixée à 1 mois pour les niveaux I, II, III et IV.

Avec la possibilité pour l'employeur de la renouveler une fois, tout renouvellement éventuel devant être prévu par le contrat de travail ou la lettre d'engagement.

La durée totale de la période d'essai, renouvellement compris, ne doit pas excéder 2 mois.

Les conditions de la rupture pendant la période d'essai sont prévues à l'article IV-5 " Période d'essai ”, chapitre IV, de la présente convention collective.

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Extrait de : Annexe II : Techniciens et agents de maîtrise Convention collective nationale du 25 janvier 1991

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juin 2009
La durée de la période d'essai prévue par l'article IV-5 des clauses générales est de 2 mois pour les niveaux IV et V.

Avec la possibilité pour l'employeur de la renouveler une fois, le renouvellement éventuel devant être prévu par le contrat de travail ou la lettre d'engagement.

La durée totale de la période d'essai, renouvellement compris, ne doit pas excéder 4 mois.

Les conditions de la rupture pendant la période d'essai sont prévues à l'article IV-5 " Période d'essai ”, chapitre IV, de la présente convention collective.

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Extrait de : Annexe III : Ingénieurs et cadres Convention collective nationale du 25 janvier 1991

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juin 2009
La durée de la période d'essai définie à l'article IV-5 de la présente convention est de 3 mois, avec la possibilité pour l'employeur de la renouveler une fois.

Le renouvellement éventuel doit être prévu par le contrat de travail ou la lettre d'engagement.

La durée totale de la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut excéder 6 mois.

Pour les cadres dont la fonction relève du niveau VII, échelons a, b ou c, une période d'essai plus longue pourra être convenue par accord particulier écrit, dans la limite de 4 mois renouvelables sans pouvoir excéder, renouvellement inclus, une durée totale de 8 mois.

Les conditions de la rupture pendant la période d'essai sont prévues à l'article IV-5 " Période d'essai ”, chapitre IV, de la présente convention collective.

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Article IV-5

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juin 2009

La durée de la période d'essai est fixée au chapitre VIII de la présente convention collective.

Durant cette période, la résiliation de la période d'essai peut s'opérer librement, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, en respectant un délai de prévenance de :
– si la rupture est à l'initiative du salarié :
–– 1 jour ouvré quand le temps de présence est inférieur à 8 jours ;
–– 2 jours ouvrés quand le temps de présence est supérieur à 8 jours.
– si la rupture est à l'initiative de l'employeur :
–– 1 jour ouvré quand le temps de présence est inférieur à 8 jours ;
–– 2 jours ouvrés entre 8 jours et 1 mois de présence ;
–– 2 semaines après 1 mois de présence ;
–– 1 mois après 3 mois de présence.

En cas de journée partiellement effectuée, l'entreprise rémunérera le temps de travail effectif sans que ce temps de travail soit inférieur à la demi-journée.

En cas d'essai professionnel préalable à l'embauchage, il est versé une indemnité fonction du temps passé et du salaire minimum de la classification de l'emploi postulé.

Les modalités d'application et de renouvellement éventuels doivent faire l'objet d'un écrit.

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Texte intégral de la convention Jeux, jouets, articles de fêtes et puériculture