Heures supplémentaires Industries de l'habillement (IDCC 0247) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 26, 25-1, 5 de la convention collective Industries de l'habillement.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le contingent d'heures supplémentaires utilisable sans autorisation, hors modulation, est de 130 heures sur 12 mois consécutifs, majorable de 45 heures par accord d'entreprise ou, sans délégué syndical, avec l'avis conforme des représentants du personnel ou l'autorisation de l'inspecteur du travail (art. 26).

Les salariés sont prévenus au moins une semaine avant l'accomplissement des heures supplémentaires (art. 26).

Les heures effectuées au-delà de la 44e heure donnent lieu à un repos de remplacement de 130 % pour les 45e et 46e heures et de 150 % pour les 47e et 48e heures, en plus du repos compensateur légal (art. 26).

Le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations peut être remplacé par un repos équivalent par accord d'entreprise ou, à défaut de délégué syndical, en l'absence d'opposition des représentants du personnel, ou encore, sans représentants, avec l'accord du salarié (art. 26).

La durée hebdomadaire est limitée à 46 heures et à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives (art. 25-1).

Le salarié qui effectue des heures supplémentaires de façon pérenne, ou relève d'un forfait supérieur à la durée légale, doit percevoir au moins le minimum de son coefficient et de son ancienneté augmenté des heures supplémentaires et de leurs majorations légales (art. 5 de l'avenant S 48 du 15 avril 2004).

Article 26 — Clauses communes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 1998

1. Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires auquel peuvent recourir les entreprises ou établissements, sans autorisation de l'inspection du travail, hors le cadre de la modulation, est limité à 130 heures sur 12 mois consécutifs.

Ce contingent peut être majoré dans la limite de 45 heures. L'utilisation de cette faculté de majoration est expressément subordonnée à un accord d'entreprise ou d'établissement, négocié et conclu dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail, ou en l'absence de délégués syndicaux, à l'avis conforme du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail.

Les salariés de l'entreprise sont informés au minimum une semaine avant l'accomplissement des heures supplémentaires et après consultation des instances représentatives du personnel lorsqu'elles existent.

L'entreprise doit respecter une moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives. Le recours à des horaires supérieurs à 46 heures dans la limite d'une fois par trimestre est subordonné à l'avis conforme du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.

2. Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées de la 36e à la 39e heure donnent lieu à la rémunération majorée fixée par le législateur. Toutefois, à partir de la 91e heure supplémentaire par an, le taux de majoration ne peut pas être inférieur à 25 % même si le taux retenu par le législateur est inférieur. Si le taux légal était supérieur, c'est celui-ci qui s'appliquerait.

Les heures accomplies au-delà de la 44e heure sont obligatoirement compensées par un repos équivalent à :

- 130 % pour la 45e et la 46e heure ;

- 150 % pour la 47e et la 48e heure.

Le repos compensateur légal s'ajoute à ce repos de remplacement.

Un accord d'entreprise ou d'établissement, négocié et conclu conformément aux dispositions légales, peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent.

Dans les entreprises ou établissements non pourvus de délégués syndicaux, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent est subordonné à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le régime de remplacement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent peut être institué par l'employeur avec l'accord du salarié concerné.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 25-1

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juillet 1983

La durée maximale hebdomadaire est fixée à 46 heures.

La durée de travail hebdomadaire moyenne, appréciée sur 12 semaines consécutives, ne pourra excéder 44 heures.

Toutefois, pour tenir compte des conditions particulières de leur emploi et de leurs tâches spécifiques, les dispositions réglementaires en vigueur s'appliquent aux salariés de l'habillement affectés aux services suivants : chauffage, éclairage, force motrice, nettoyage des locaux, entretien et réparation des machines, gardiennage et surveillance.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Extrait de : Avenant n° S 48 du 15 avril 2004 relatif aux classifications et salaires à compter du 1er mai 2004

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 avril 2004

Lorsqu'un salarié effectue des heures supplémentaires de façon pérenne et que ces heures et leurs majorations ne sont pas compensées par un temps de repos équivalent ou lorsqu'il est concerné par un forfait avec une référence horaire supérieure à la durée légale du travail, son salaire effectif ne peut être inférieur à la rémunération minimale mensuelle brute prévue par le présent accord pour son coefficient et son ancienneté augmentée d'un montant correspondant aux heures supplémentaires effectuées et aux majorations légales y afférentes.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Autres thèmes Industries de l'habillement

Texte intégral de la convention Industries de l'habillement