Classifications Industries de l'habillement (IDCC 0247) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 18 (1), 1er, 1er, 1er de la convention collective Industries de l'habillement.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les classifications professionnelles sont fixées par des annexes à la convention, les coefficients hiérarchiques servant de base aux rémunérations minimales (art. 18 (1)).

Depuis le 1er mai 2004, les coefficients sont regroupés en niveaux et échelons : niveaux I à III pour les ouvriers et les employés, III à V pour les techniciens et agents de maîtrise, V et VI pour les ingénieurs et cadres, chaque niveau comptant jusqu'à 4 échelons (art. 1er de l'avenant S 48 du 15 avril 2004).

Les employés sont des agents d'exécution chargés de travaux administratifs, comptables, commerciaux, techniques ou sociaux, sans intervenir dans l'exécution matérielle des travaux industriels (art. 1er de l'annexe II).

Les agents de maîtrise et d'encadrement exercent de façon permanente une responsabilité de commandement, de surveillance ou de contrôle ; les techniciens, sans commandement, occupent une fonction exigeant une compétence technique, administrative ou commerciale (art. 1er de l'annexe III).

Les ingénieurs et cadres sont classés en 4 positions : débutants diplômés (position I, 3 ans au plus), cadres ayant 3 ans d'ancienneté dans leur fonction (II), cadres de direction (III) et cadres supérieurs hors classification (IV) (avenant I.C. 4 à l'annexe IV, classification hiérarchique).

Article 18 (1) — Clauses communes

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mars 1969

La rémunération de l'ensemble des salariés adultes des industries de l'habillement est basée sur les éléments suivants :

a) Le salaire national mininum professionnel applicable sur l'ensemble du territoire, prévu par l'article 31 g du livre Ier, section 2, du code du travail, ainsi que les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles qui sont fixés à l'annexe 1 " Ouvriers " et aux annexes correspondant aux autres catégories ;

b) Les classifications professionnelles qui font l'objet, pour chaque branche professionnelle, d'annexes à la présente convention (2).

Toute demande de modification du salaire minimum national professionnel devra être formulée par lettre adressée aux organisations signataires par la partie la plus diligente. Les organisations signataires se réuniront dans un délai de quinze jours suivant cette demande.

Toutefois, le salaire minimum national professionnel, catégorie A, coefficient 1, sera révisé par les organisations signataires lorsque le niveau du Smic atteindra le salaire minimum de la catégorie B visé à l'annexe 1 " Ouvriers ".

L'adoption des nouveaux minima hiérarchiques ci-dessus ne peut avoir, par elle-même, d'incidence obligatoire sur les salaires réels quelle que soit la forme de rémunération pratiquée, mais ne saurait faire obstacle aux possibilités d'évolution des salaires.

Les commissions paritaires régionales se réuniront obligatoirement pour étudier les modalités d'application des accords nationaux.

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Extrait de : Avenant n° S 48 du 15 avril 2004 relatif aux classifications et salaires à compter du 1er mai 2004

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 avril 2004

Dans les annexes I " Ouvriers ", II " Employés ", III " Techniciens-agents de maîtrise " et IV " Ingénieurs et cadres " de la convention collective nationale des industries de l'habillement, les dénominations actuelles des coefficients hiérarchiques prévus par les classifications sont remplacées par les nouvelles dénomimations ci-dessous :

Ouvriers


NOUVELLE DENOMINATION ANCIENNETE DENOMINATION
NIVEAU ECHELON COEFFICIENT
I 1 1,03
2 1,06 / 1,08 / 1,10
3 1,11 / 1,15 / 1,18 / 1,20
4 1,21 / 1,23 / 1,25
II 1 1,28 / 1,30
2 1,33 / 1,35
3 1,38 / 1,40
4 1,43 / 1,45 / 1,50
III 1 1,55 / 1,58 / 1,60
2 1,65 / 1,68 / 1,70

Employés


NOUVELLE DENOMINATION ANCIENNETE DENOMINATION
NIVEAU ECHELON COEFFICIENT
I 1 1,03
2 1,06 / 1,08 / 1,10
3 1,11 / 1,15 / 1,18 / 1,20
4 1,21 / 1,23 / 1,25
II 1 1,28 / 1,30
2 1,33 / 1,35
3 1,38 / 1,40
4 1,43 / 1,45 / 1,50
III 1 1,55 / 1,58 / 1,60
2 1,65 / 1,68 / 1,70
3 1,75 / 1,80
4 1,85 / 1,90 / 1,95

Techniciens-agents de maîtrise.


NOUVELLE DENOMINATION ANCIENNETE DENOMINATION
NIVEAU ECHELON COEFFICIENT
III 2 1,65 / 1,68 / 1,70
3 1,75 / 1,80
4 1,85 / 1,90 / 1,95
IV 1 2,00 / 2,10
2 2,20 / 2,30
3 2,40 / 2,45 / 2,50
4 2,60 / 2,70 / 2,75
V 1 2,80 / 2,90
2 3,10 / 3,20

Ingénieurs et cadres


NOUVELLE DENOMINATION ANCIENNETE DENOMINATION
NIVEAU ECHELON COEFFICIENT
V 3 2,40 / 2,45 / 2,50
4 2,60 / 2,70 / 2,75
V 1 2,80 / 2,90
2 3,10 / 3,20
3 3,30 / 3,40 / 3,50
4 3,60 / 3,70 / 3,80
VI 1 4,00 / 4,20
2 4,40 / 4,50
3 5,00 / 5,20
4 6,00

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Extrait de : Annexe II Employés Accord du 31 octobre 1958

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1973

Les employés sont les agents d'exécution n'intervenant pas dans l'exécution matérielle de travaux industriels, mais exécutant les divers travaux administratifs, comptables, commerciaux, techniques ou sociaux nécessitant les connaissances professionnelles, théoriques et pratiques leur permettant de remplir les fonctions qui leur sont dévolues.

La rémunération des employés est établie sur une base mensuelle.

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Extrait de : Annexe III Techniciens et agents de maîtrise Accord du 6 mai 1959

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 décembre 1970

La présente annexe prévue à l'article 1er de la convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958 précise les dispositions applicables :

1° Aux techniciens ;

2° Aux agents de maîtrise et d'encadrement technique et administratif.

Les définitions, classifications et salaires des techniciens, agents de maîtrise et d'encadrement technique et administratif sont fixés par l'additif joint à la présente annexe.

On entend par agents de maîtrise et d'encadrement technique et administratif les collaborateurs ayant d'une façon permanente une responsabilité technique, administrative ou commerciale de commandement, de surveillance ou de contrôle du personnel ouvrier, technicien et agent de maîtrise subordonné.

On entend par techniciens les collaborateurs qui, n'exerçant pas de commandement, ont une fonction nécessitant une compétence technique, administrative ou commerciale.

Les agents de maîtrise et d'encadrement technique et administratif ainsi que les techniciens définis ci-dessus doivent avoir les connaissances générales professionnelles théoriques et pratiques acquises, soit dans une école, soit par formation pratique en fonction de la nature, de l'importance et de la technicité des travaux ou des tâches dont ils assurent la conduite.

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Extrait de : Annexe IV Ingénieurs et cadres - Classification hiérarchique Avenant I.C. 4 du 11 décembre 1970

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 avril 2004

Préambule

La diversité constatée dans la structure et l'importance des entreprises ainsi que la nature même des fonctions occupées par les ingénieurs et cadres ne permettent pas d'établir un barème comportant une énumération et une définition complète des fonctions.

Mais le développement normal d'une carrière d'ingénieur ou cadre qui fait progressivement appel à la valeur professionnelle et qui augmente parallèlement l'importance des services rendus doit entraîner une variation correspondante de la rémunération.

Les coefficients attribués ne constituent qu'une garantie minimum d'appointements, les salaires réels étant établis dans chaque poste en fonction :

- de la hiérarchie des valeurs des titulaires ;

- de l'importance des services rendus.

Compte tenu de ce qui précède, la classification hiérarchique des ingénieurs et cadres est établie comme suit :


Position I. - Débutants

Entrent dans cette catégorie les cadres et ingénieurs qui débutent dans la vie professionnelle après l'obtention d'un diplôme.

Ces débutants ne peuvent rester dans cette position plus de 3 ans. Au-delà de la troisième année, ils passent automatiquement dans la position II :

- à l'engagement : coefficient 2,50 ;

- après 1 an : coefficient 2,90 ;

- après 2 ans : coefficient 3,20.


Position II. - Cadres.

Entrent dans cette catégorie les cadres et ingénieurs ayant 3 ans au moins d'ancienneté dans leur fonction.


Position III. - Cadres de direction

Cadres administratifs, techniques ou commerciaux qui ont à diriger ou coordonner les travaux dont ils ont la responsabilité. La place hiérarchique de ces cadres se situe au-dessus des cadres et ingénieurs placés éventuellement sous leur autorité et appartenant aux positions précédentes.


Position IV. - Cadres supérieurs (hors classification)

Dans les entreprises dont l'importance le justifie, directeurs, responsables en totalité d'une des grandes fonctions de l'entreprise.

Par exemple : fonction administrative ou financière, fonction technique (direction de plusieurs établissements de production, etc.), fonction commerciale et fonction personnel.

Les conditions d'emploi et de rémunération des cadres bénéficiant de cette position seront fixées d'un commun accord.


Appointements minima

Classifications hiérarchiques des ingénieurs et cadres


Les appointements minima déterminés ci-après sont les taux au-dessous desquels aucun ingénieur ou cadre ne pourra être rémunéré pour une durée de travail de base de 173 h 33 par mois.

Les ingénieurs et cadres qui exercent successivement et concurremment des fonctions multiples seront rémunérés sur la base de la fonction la plus élevée.

Garantie d'appointements minima en fonction de l'ancienneté :

Les ingénieurs et cadres dont les fonctions correspondent à des classifications hiérarchiques inférieures ou égales au niveau V - échelon 4 et ayant 3, 6, 9, 12 et 15 ans de présence dans l'entreprise ne peuvent percevoir un salaire réel brut inférieur à la rémunération minimale mensuelle brute hors ancienneté correspondant à leur classification hiérarchique majorée respectivement de 2,5 %, 3,5 %, 4,5 %, 5,5 % et 6,5 %.

Les montants sont arrondis à l'euro le plus proche et font l'objet d'un tableau annexé à chaque accord de salaires.

Le bulletin de paie devra faire apparaître de façon distincte le montant de la garantie d'appointements minima en fonction de l'ancienneté ou spécifier qu'elle est comprise dans le salaire effectif si celui-ci lui est égal ou supérieur.

Avantages acquis :

L'application de la présente classification ne saurait avoir pour effet de réduire les avantages acquis (coefficients).


Date d'application :

Le présent accord entrera en vigueur à la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

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