Article 28
Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juillet 1983Les congés annuels payés du personnel sont réglés par la législation en vigueur, sous réserve des dispositions particulières énoncées aux articles suivants.
Texte officiel des articles 28, 28-1, 28-2, 28-5 de la convention collective Industries de l'habillement.
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Les congés payés suivent la loi, sous réserve des règles propres à la convention (art. 28).
Le salarié ayant 12 mois de travail effectif sur l'année de référence a droit à 30 jours ouvrables ; à défaut, le congé est de 2,5 jours par mois de travail effectif, arrondi au nombre entier supérieur, et un jour férié tombant pendant le congé le prolonge d'une journée (art. 28-1).
Le congé pris en une fois ne peut dépasser 24 jours ouvrables ; le congé principal dure au moins 18 jours ouvrables consécutifs pour le salarié qui y a droit, et la cinquième semaine, donnée en général en 6 jours consécutifs, n'ouvre pas droit à des jours de fractionnement (art. 28-2).
Le salarié ayant plus de 10 ans d'ancienneté a droit, à son choix, à 1 jour ouvré de congé d'ancienneté ou à l'indemnité correspondante ; ce congé passe à 2 jours après 15 ans, 3 jours après 20 ans, 4 jours après 25 ans et 5 jours après 30 ans, l'ancienneté étant appréciée au 31 mai (art. 28-5).
Le congé d'ancienneté est payé sur la base du salaire horaire moyen du mois d'absence, et sa date est fixée en accord avec l'employeur, au plus tard à la fin de la période de référence en cours (art. 28-5).
Tout salarié ayant accompli dans l'entreprise 12 mois de travail effectif au cours de l'année de référence a droit à un congé payé d'une durée égale à 30 jours ouvrables.
Si un jour férié se situe un jour pendant la période du congé, cela a pour effet de prolonger d'une journée la durée de ce congé.
Lorsque la durée du travail effectif dans l'entreprise est inférieure à 12 mois, la durée du congé est calculée sur la base de 2,5 jours par mois de travail effectif. Ce calcul ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction des droits à congé plus que proportionnelle à la durée de l'absence du salarié.
Lorsque le nombre de jours ouvrables ainsi calculé n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
La durée du congé, ci-dessus précisée, ne se cumule pas avec les droits à des jours de congés supplémentaires déjà existants lorsqu'ils résultent d'usages locaux ou d'accords d'entreprises ou d'établissements.
Par contre, tous les droits à congés supplémentaires résultant de l'application des dispositions de la convention collective, de ses annexes et avenants, sont maintenus.
1. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables.
2. Le congé principal peut être fractionné et donner droit à congé supplémentaire dans les conditions définies par la législation en vigueur.
3. Pour tout salarié ayant droit au moins à 18 jours ouvrables de congé, le congé principal ne pourra être d'une durée inférieure à 18 jours ouvrables consécutifs.
4. La cinquième semaine est en général donnée sous forme de 6 jours ouvrables de repos consécutifs, compris entre 2 jours de repos hebdomadaire. Lorsqu'elle est donnée en plusieurs fois, son fractionnement n'ouvre pas droit à des jours de congé supplémentaire.
Les salariés ayant plus de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient à leur choix d'un congé supplémentaire d'ancienneté d'un jour ouvré ou d'une indemnité correspondante.
La durée du congé d'ancienneté est portée à 2 jours pour les salariés ayant plus de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, 3 jours après 20 ans, quatre jours après vingt-cinq ans, cinq jours après trente ans.
L'ancienneté du salarié s'apprécie à la fin de la période de référence ouvrant droit aux congés payés, soit le 31 mai de chaque année. Elle se calcule en cumulant, s'il y a lieu, avec la période du contrat en cours, les périodes antérieures de présence dans l'entreprise, pour autant que l'intéressé n'ait pas travaillé ailleurs entre-temps.
En cas d'option par le salarié pour la prise effective du congé d'ancienneté, la date doit en être fixée en accord avec l'employeur pour tenir compte des nécessités du service. A défaut d'accord, la date limite à laquelle le congé peut être effectivement pris est celle de la fin de la période de référence en cours.
Le congé d'ancienneté ne peut entraîner une réduction d'appointements et sera rémunéré sur la base du salaire horaire moyen du mois durant lequel l'intéressé s'absente.
Dans le cas où le salarié ne prend pas son congé d'ancienneté mais opte pour le paiement de l'indemnité correspondante, celui-ci sera effectué à la même date que celui du congé payé normal.