Travail du dimanche, des jours fériés et de nuit Industrie et services nautiques (IDCC 3236) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 41, 40, 4, 5, 7, 11, 14 de la convention collective Industrie et services nautiques.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Tout travail exceptionnel le dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai est majoré de 100 % du salaire horaire effectif, majorations d'heures supplémentaires comprises (art. 41).

Le chômage des jours fériés n'entraîne aucune perte de salaire pour les salariés ayant au moins 3 mois d'ancienneté (art. 40).

Est travail de nuit tout travail entre 21 heures et 6 heures ; est travailleur de nuit le salarié qui accomplit au moins 2 fois par semaine 3 heures de nuit, ou 264 heures de nuit sur 12 mois (art. 4 et 5 de l'accord du 9 mars 2021 sur le travail de nuit).

Le travailleur de nuit bénéficie d'une majoration de 15 % du salaire effectif pour les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures, et d'un repos compensateur de 20 minutes par semaine travaillée (30 minutes en poste de nuit continu), majoré de 20 % à partir de 57 ans (art. 7 de l'accord du 9 mars 2021 sur le travail de nuit).

En travail posté, le salarié a droit à une pause rémunérée de 30 minutes, à une indemnité de panier et à une majoration d'incommodité de 15 % pour les heures entre 21 heures et 6 heures, s'il en effectue au moins 6 (art. 11 de l'accord du 9 mars 2021 sur le travail de nuit).

La rémunération des salariés en équipe de suppléance est majorée d'au moins 50 % (art. 14 de l'accord du 9 mars 2021 sur le travail de nuit).

Article 41 — Travail exceptionnel du dimanche, des jours fériés autres que le 1er Mai

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 2020

Le travail du dimanche et des jours fériés est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Tout travail exceptionnel le dimanche ou un jour férié donne droit à une majoration de 100 % du salaire horaire effectif. Cette majoration inclut, le cas échéant, les majorations dues au titre des heures supplémentaires de la semaine considérée, dans la limite du nombre d'heures ayant supporté la majoration de 100 %.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de des articles L. 3132-12 et suivants du code du travail, selon lesquelles le travail du dimanche doit être justifié par l'un des cas de dérogation prévus par ces mêmes dispositions.  
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)

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Article 40 — Jours fériés chômés

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 2020


Les jours fériés sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.
Sont visés également les salariés saisonniers si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d'au moins 3 mois dans l'entreprise.
Le paiement des jours fériés est dû aux salariés temporaires indépendamment de leur ancienneté dès lors que les salariés de l'entreprise utilisatrice en bénéficient.

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Extrait de : Accord du 9 mars 2021 relatif au travail de nuit, au travail posté et au travail en équipe de suppléance

Article 4 — Définition du travail de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 mars 2021


Tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.

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Extrait de : Accord du 9 mars 2021 relatif au travail de nuit, au travail posté et au travail en équipe de suppléance

Article 5 — Définition du travailleur de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 mars 2021

Le salarié est considéré comme travailleur de nuit s'il accomplit :
– au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;
– ou au moins 264 heures de travail de nuit sur une période de 12 mois consécutifs.

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Extrait de : Accord du 9 mars 2021 relatif au travail de nuit, au travail posté et au travail en équipe de suppléance

Article 7 — Contreparties spécifiques au profit du travailleur de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 mars 2021

7.1.   Repos compensateur

Les travailleurs de nuit bénéficient à titre de contrepartie pour chaque semaine au cours de laquelle ils travaillent entre 21 heures et 6 heures d'un repos compensateur d'une durée de 20 minutes par rapport à l'horaire collectif de référence des salariés travaillant en semaine selon un horaire de jour. Ce repos compensateur est majoré de 20 % pour ces travailleurs de nuit, lorsqu'ils sont âgés de 57 ans et plus. (1)

Ce repos compensateur peut être attribué dans le cadre d'une période de 12 mois sous forme d'un repos forfaitaire équivalent à 2 postes de travail, (8 heures par poste) pour les travailleurs de nuit. Salarié et employeur fixent chacun la date d'attribution d'un repos. La journée programmée par l'entreprise ou à l'initiative du salarié devra être fixée au moins à 15 jours à l'avance. (1)

Les travailleurs de nuit occupant un poste de nuit d'une façon continue bénéficient à titre de contrepartie pour chaque semaine au cours de laquelle ils travaillent entre 21 heures et 6 heures d'un repos compensateur d'une durée de 30 minutes par rapport à l'horaire collectif de référence des salariés travaillant en semaine selon un horaire de jour. Ce repos compensateur est majoré de 20 % ces travailleurs de nuit, lorsqu'ils sont âgés de 57 ans et plus.

Ce repos compensateur peut être attribué dans le cadre d'une période de 12 mois sous forme d'un repos forfaitaire équivalent à 3 postes de travail, (8 heures par poste) pour les travailleurs de nuit définis dans l'alinéa précédent. Le salarié fixe une date d'attribution d'un repos et l'employeur en fixe deux.

Les journées programmées par l'entreprise ou à l'initiative du salarié devront être fixées au moins 15 jours à l'avance.

7.2.   Contreparties sous forme de rémunération

Pour chaque poste de nuit, les heures de travail réellement effectuées par un travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit à une majoration égale à 15 % du salaire effectif.

Le travailleur de nuit suivant une formation réglementaire bénéficie du maintien de sa rémunération majorée.

(1) Les alinéas 1 et 2 sont étendus sous réserve que la notion d'occupation d'un poste en continu soit entendue comme faisant référence à l'organisation du travail prévue aux articles L. 3132-14 et suivants du code du travail.
(Arrêté du 30 juin 2022 - art. 1)


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Extrait de : Accord du 9 mars 2021 relatif au travail de nuit, au travail posté et au travail en équipe de suppléance

Article 11 — Droits et contreparties dues aux travailleurs postés

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 mars 2021

Le salarié affecté à un travail posté à droit :
– à une pause d'une durée de 30 minutes rémunérée sur la base du taux horaire sans majoration ; cette pause ne s'ajoute pas aux pauses déjà accordées dans les entreprises ou établissements pour le même objet, quelle que soit leur appellation, ni aux temps de pause prévus aux articles 8 et 13.1 du présent accord. Elle n'est pas assimilée à un temps de travail effectif ;
– à une indemnité dite « de panier » de :
–– une fois le minimum garanti pour les postes de jour ;
–– une fois et demie le minimum garanti pour les postes de nuit ;
– à une majoration d'incommodité d'horaire égale à 15 % du salaire effectif, s'ajoutant aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires, pour toutes les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures à condition que leur nombre soit au moins égal à six ; pour apprécier si cette majoration d'incommodité d'horaire est bien perçue par chaque intéressé, il est tenu compte des avantages particuliers déjà accordés dans l'entreprise soit sous forme de « primes d'équipe », soit sous une autre forme, que ces avantages soient ou non étalés sur deux ou trois postes, avantages avec lesquels la majoration ne se cumule pas.

Tout salarié travaillant en poste continu ou semi-continu bénéficie, lorsqu'il a atteint l'âge de 55 ans ou bien lorsqu'il a travaillé de cette manière dans l'entreprise pendant au moins 20 années, consécutives ou non, d'une priorité d'emploi à un poste vacant non continu, avec la garantie du salaire minimum garanti applicable à son classement antérieur.

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Extrait de : Accord du 9 mars 2021 relatif au travail de nuit, au travail posté et au travail en équipe de suppléance

Article 14 — Rémunération des salariés en équipe de suppléance

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 mars 2021

La rémunération des salariés en équipe de suppléance est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.

Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé ; les heures accomplies, au-delà des heures de suppléance travaillées, sont payées en sus selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Cette majoration ne se cumule pas à celles prévues pour les autres formes d'organisation du travail visées par le présent accord.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3132-19 du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 16 mai 2012, n° 11-13.976 ; Cass. soc., 17 mai 2018, n° 17-11.375 ; Cass. soc., 5 mai 2021, n° 19-20.547).  
(Arrêté du 30 juin 2022 - art. 1)

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Texte intégral de la convention Industrie et services nautiques