Période d'essai Industrie et services nautiques (IDCC 3236) — à jour octobre 2026

Texte officiel de l'article 26 de la convention collective Industrie et services nautiques, en vigueur depuis le 24 novembre 2020.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

La période d'essai ne se présume pas : elle doit être expressément prévue dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail à durée indéterminée (art. 26).

Sa durée initiale ne peut pas dépasser (art. 26) :

  • 2 mois pour les ouvriers et les employés (art. 26).
  • 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens (art. 26).
  • 4 mois pour les cadres (art. 26).

Elle peut être renouvelée une fois, d'un commun accord et si le contrat le prévoit, pour 1 mois au plus (ouvriers et employés), 1 mois et demi (agents de maîtrise et techniciens) ou 2 mois (cadres) (art. 26).

L'employeur qui rompt l'essai respecte un délai de prévenance de 24 heures en deçà de 8 jours de présence, 48 heures entre 8 jours et 1 mois, 2 semaines après 1 mois et 1 mois après 3 mois de présence (art. 26).

Le salarié qui rompt l'essai respecte un délai de 48 heures, ramené à 24 heures avant 8 jours de présence ; la rupture est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception (art. 26).

Article 26 — Période d'essai du salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 2020

La période d'essai est soumise aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai qui se situe au début de l'exécution du contrat de travail.

La période d'essai ne se présume pas. Elle est expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

La durée initiale de la période d'essai ne peut pas excéder :
– 2 mois pour les ouvriers et les employés ;
– 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;
– 4 mois pour les cadres.

La période d'essai peut être supprimée ou réduite par accord entre les parties.

La période d'essai pourra, d'un commun accord entre les parties, être renouvelée une fois, avant l'expiration de la période d'essai initiale, sous réserve que cette possibilité de renouvellement soit expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, pour une durée au plus égale à :
– 1 mois pour les ouvriers et employés ;
– 1 mois et demi pour les agents de maîtrise et les techniciens ;
– 2 mois pour les cadres.

Pendant la durée de la période d'essai, les deux parties peuvent rompre à tout moment le contrat de travail, sous réserve de respecter un délai de prévenance.

Lorsque l'employeur met fin au contrat, il devra respecter un délai de prévenance de :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.

La rupture de la période d'essai doit être signifiée par lettre recommandée avec avis de réception en respectant le délai de prévenance précité.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave ou lourde, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.

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Texte intégral de la convention Industrie et services nautiques