Ancienneté Industrie et services nautiques (IDCC 3236) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 28, 32 de la convention collective Industrie et services nautiques.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

L'ancienneté est le temps pendant lequel le salarié a été occupé de façon continue dans l'entreprise, quelles que soient les modifications de sa nature juridique (art. 28).

Sont notamment assimilés à du temps de présence : les congés payés et absences autorisées, la maladie ou l'accident, les congés de maternité, de paternité et d'adoption, le chômage partiel, ainsi que, pour moitié, le congé parental d'éducation et le congé de présence parentale (art. 28).

Comptent aussi le temps passé dans une autre entreprise de la branche en cas de mutation concertée, et le contrat antérieur en cas de réembauche après un départ pour raison familiale ou un licenciement, sauf faute grave, lourde ou insuffisance professionnelle (art. 28).

Les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise perçoivent une prime d'ancienneté calculée sur leur salaire minimum mensuel garanti : 3 % après 3 ans, 6 % après 6 ans, 9 % après 9 ans, 12 % après 12 ans et 15 % après 15 ans (art. 32).

Article 28 — Ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 2020

On entend par ancienneté dans une entreprise, le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.

Pour la détermination de l'ancienneté ouvrant droit aux garanties prévues par la présente convention collective, sont assimilés à un temps de présence :
– la période d'appel de préparation à la défense (journée défense et citoyenneté) ou d'appel obligatoire sous les drapeaux ;
– les congés payés annuels, les absences autorisées ainsi que les congés de formation prévus par le code du travail ;
– les absences pour maladie ou accident ;
– les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
– le congé parental d'éducation à hauteur de la moitié du congé ;
– les congés pour événements familiaux prévus par l'article L. 3142-1 du code du travail ;
– le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale à hauteur de la moitié de la durée du congé, la période d'absence du salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés, le congé de solidarité familiale, le congé de proche aidant ;
– les périodes de chômage partiel ;
– le temps passé par le salarié dans une autre entreprise ressortissant à la présente convention collective, dès lors que le contrat de travail en cours a pris effet dans le cadre d'une mutation concertée, entre le salarié, son précédent employeur et son employeur actuel, n'ayant pas donné lieu au versement d'une indemnité de licenciement ;
– en cas de réembauche, le temps passé par le salarié dans l'entreprise, au titre d'un contrat antérieur, jusqu'à son départ volontaire provoqué par une circonstance familiale, telle que le suivi du conjoint qui fait l'objet d'une mutation ;
– en cas de réembauche, le temps passé par le salarié dans l'entreprise, au titre d'un contrat antérieur, jusqu'à son départ provoqué par son licenciement sauf en cas de faute grave, de faute lourde ou d'insuffisance professionnelle.

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Article 32 — Prime d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 2020

Les salariés ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise perçoivent une prime d'ancienneté qui est calculée sur la base de leur salaire minimum mensuel garanti défini à l'article 30 de la présente convention en tenant compte, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires. Elle s'ajoute au salaire réel mais en demeure distincte. Les taux de cette prime sont les suivants :
– 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté.

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Texte intégral de la convention Industrie et services nautiques