Départ et mise à la retraite Industrie et services nautiques (IDCC 3236) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 60, 70 de la convention collective Industrie et services nautiques.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

En cas de départ volontaire à la retraite, l'ouvrier, l'employé, le technicien ou l'agent de maîtrise perçoit 1/10 de mois par année d'ancienneté entre 2 et 5 ans, puis 1 mois à 5 ans, 1 mois et demi à 10 ans, 2 mois à 15 ans, 3 mois à 20 ans, 3 mois et demi à 30 ans et 4 mois à 40 ans (art. 60).

Pour les ingénieurs et cadres, l'indemnité de départ volontaire est de 1/10 de mois par année entre 2 et 5 ans, puis 1 mois à 5 ans, 2 mois à 10 ans, 3 mois à 20 ans, 4 mois à 30 ans et 5 mois à 40 ans (art. 70 de l'annexe « Ingénieurs et cadres »).

En cas de mise à la retraite par l'employeur, l'indemnité est de 1/4 de mois par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans, puis 1/3 de mois par année entière à partir de 10 ans, pour toutes les catégories (art. 60 ; art. 70 de l'annexe « Ingénieurs et cadres »).

Le préavis de mise à la retraite est celui du licenciement ; celui du départ volontaire est celui de la démission, sauf pour les agents de maîtrise de moins de 2 ans d'ancienneté (1 mois) et pour les cadres (1 mois avant 2 ans d'ancienneté, 2 mois ensuite) (art. 60).

L'indemnité légale de départ ou de mise à la retraite reste due si elle est plus favorable (art. L. 1237-7 et L. 1237-9 du code du travail).

Article 60 — Départ à la retraite

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 mars 2022

Il est alloué au salarié dont le contrat de travail est rompu du fait d'un départ à la retraite, une indemnité de départ à la retraite ou de mise à la retraite dont le montant est déterminé par les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article et par l'avenant catégoriel « Ingénieurs et cadres » à la présente convention.

La rémunération prise en considération pour le calcul de l'indemnité précitée est retenue sur les mêmes bases que celles définies pour le calcul de l'indemnité de licenciement.

L'ancienneté à prendre en considération pour l'application du présent article est celle définie à l'article 28 de la présente convention.

Toutefois, cette ancienneté est diminuée, le cas échéant, de celle déjà prise en considération pour le calcul des indemnités de licenciement versées antérieurement par l'entreprise au même bénéficiaire.

En cas de mise à la retraite, le préavis prévu est celui fixé pour le licenciement aux articles 58 et 68 de la présente convention.

En cas de départ volontaire à la retraite, le préavis est celui fixé pour la démission aux articles 58 et 68 de la présente convention, à l'exception :
– des agents de maîtrise dont l'ancienneté est inférieure à deux ans, pour lesquels la durée du préavis est d'un mois ;
– des cadres, pour lesquels la durée du préavis est d'un mois pour ceux dont l'ancienneté est inférieure à deux ans, et de deux mois pour ceux dont l'ancienneté est de deux ans et plus.

1.   Indemnité de départ volontaire à la retraite du salarié ouvrier, employé, technicien ou agent de maîtrise

Le départ volontaire à la retraite du salarié, dans les conditions légales, ouvre droit pour le salarié à une indemnité de départ égale, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, à :
– Un dixième de mois par année d'ancienneté, s'il a une ancienneté au moins égale à 2 ans, mais inférieure à 5 ans ;
– 1 mois de salaire, s'il a 5 ans d'ancienneté ;
– 1 mois et demi de salaire, s'il a 10 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de salaire, s'il a 15 ans d'ancienneté ;
– 3 mois de salaire, s'il a 20 ans d'ancienneté ;
– 3 mois et demi de salaire, s'il a 30 ans d'ancienneté ;
– 4 mois de salaire s'il a une ancienneté au moins égale à 40 ans.

2.   Indemnité de mise à la retraite du salarié ouvrier, employé, technicien ou agent de maîtrise, à l'initiative de l'employeur

La mise à la retraite du salarié par l'employeur dans les conditions légales ouvre droit pour le salarié à une indemnité de départ égale, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise :
– à partir de 8 mois d'ancienneté et jusqu'à 10 années d'ancienneté : 1/4 de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
– à partir de 10 années d'ancienneté : 1/3 de mois par année entière d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.

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Article 70 — Indemnité de départ en retraite

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 2020

Les dispositions générales relatives au départ à la retraite prévues à l'article 60 de la présente convention s'appliquent.

1. Départ volontaire à la retraite du salarié

Le départ volontaire à la retraite du salarié, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ouvre droit pour le salarié à une indemnité de départ égale, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, à :
– un dixième de mois par année d'ancienneté, s'il a une ancienneté au moins égale à 2 ans, mais inférieure à 5 ans ;
– 1 mois de salaire, s'il a 5 ans d'ancienneté ;
– 2 mois, s'il a 10 ans d'ancienneté ;
– 3 mois, s'il a 20 ans d'ancienneté ;
– 4 mois, s'il a 30 ans d'ancienneté ;
– 5 mois, s'il a 40 ans d'ancienneté.

2. Mise à la retraite du salarié à l'initiative de l'employeur

La mise à la retraite du salarié par l'employeur, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ouvre droit pour le salarié à une indemnité de départ fixée, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, comme suit :
– à partir de 8 mois d'ancienneté et jusqu'à 10 années d'ancienneté : 1/4 de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
– à partir de 10 années d'ancienneté : 1/3 de mois par année entière d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.

Le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de départ ou de mise à la retraite est déterminé sur les mêmes bases que celles définies, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, à l'article 59 de la présente convention collective.

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