Congés pour événements familiaux Industrie et services nautiques (IDCC 3236) — à jour octobre 2026

Texte officiel de l'article 49 de la convention collective Industrie et services nautiques, en vigueur depuis le 24 novembre 2020.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Sur justification, le salarié a droit à un congé payé d'au moins (art. 49) :

  • 4 jours pour son mariage ou la conclusion d'un Pacs, 1 jour pour le mariage d'un enfant (art. 49).
  • 3 jours pour chaque naissance ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption (art. 49).
  • 5 jours pour le décès d'un enfant, portés à 7 jours ouvrés si l'enfant avait moins de 25 ans ou était lui-même parent (art. 49).
  • 5 jours pour le décès du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin (art. 49).
  • 3 jours pour le décès du père, de la mère, des beaux-parents, d'un frère, d'une sœur, d'un petit-enfant, du gendre ou de la belle-fille ; 1 jour pour le décès d'un beau-frère ou d'une belle-sœur (art. 49).
  • 1 jour pour le décès d'un grand-parent, porté à 2 jours en cas de déplacement de plus de 300 km (art. 49).
  • 3 jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant (art. 49).

Ces congés n'entraînent aucune perte de salaire, comptent comme travail effectif pour les congés payés et ne s'imputent pas sur eux (art. 49).

Lorsque le code du travail prévoit une durée plus longue pour un même événement, c'est elle qui s'applique (art. L. 3142-4 du code du travail).

Article 49 — Congés pour événements familiaux

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 2020

Le salarié a droit, sur justification, à un congé qui ne peut être inférieur à :
– 4 jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
– 1 jour pour le mariage d'un enfant ;
– 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
– 5 jours pour le décès d'un enfant, ou 7 jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente ;
– 5 jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ;
– 3 jours pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
– 3 jours pour le décès d'un petit-enfant ;
– 3 jours pour le décès du gendre ou de la belle-fille ;
– 1 jour en cas de décès du beau-frère, de la belle-sœur ;
– 1 jour, porté à 2 jours en cas de déplacement nécessaire de plus de 300 kilomètres, pour le décès du grand-père ou de la grand-mère ;
– 3 jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.

Les congés susvisés n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

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Texte intégral de la convention Industrie et services nautiques