Article 28
Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 1997Le congé maternité est régi par la législation en vigueur.
Texte officiel des articles 28, 25.2, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 de la convention collective Hôtels, cafés, restaurants (HCR).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Le congé de maternité est régi par la législation en vigueur (art. 28). Le congé pour enfant malade est accordé selon les dispositions légales (art. 25.2).
En complément, à défaut de dispositions existantes dans l'entreprise, le salarié ayant un an d'ancienneté bénéficie de jours d'absence rémunérés pour un enfant inscrit sur son livret de famille (art. 2 de l'avenant n° 34 du 19 juin 2024) :
Les droits s'apprécient par année civile et les deux dispositifs se cumulent (art. 2.3 de l'avenant n° 34 du 19 juin 2024). Ces jours sont comptés en jours travaillés et payés comme du temps de travail effectif (art. 2.4 de l'avenant n° 34 du 19 juin 2024).
Un congé pour enfant malade est accordé selon les dispositions légales en vigueur.
Extrait de : Avenant n° 34 du 19 juin 2024 relatif au bénéfice de jours d'absences rémunérés en cas de maladie de l'enfant
Les salariés des entreprises relevant du champ d'application du présent avenant, justifiant d'un an d'ancienneté, bénéficient des dispositions du présent accord, en complément des dispositions légales en vigueur.
Extrait de : Avenant n° 34 du 19 juin 2024 relatif au bénéfice de jours d'absences rémunérés en cas de maladie de l'enfant
À défaut de dispositions existantes au sein de l'entreprise, en cas d'hospitalisation d'un enfant inscrit sur le livret de famille du salarié et jusqu'à la date de son 16e anniversaire, ledit salarié bénéficiera de trois jours d'absence par période de référence telle que définie à l'article 2.3.
L'absence du salarié n'entraîne pas de perte de rémunération, sous réserve que le salarié fournisse un justificatif d'hospitalisation de l'enfant.
Les parents travaillant dans une même entreprise peuvent bénéficier successivement de cette disposition.
Extrait de : Avenant n° 34 du 19 juin 2024 relatif au bénéfice de jours d'absences rémunérés en cas de maladie de l'enfant
À défaut de dispositions existantes au sein de l'entreprise, en cas de maladie d'un enfant inscrit sur le livret de famille du salarié et jusqu'à la date de son 10e anniversaire, ledit salarié pourra bénéficier, sur le nombre de congés non rémunérés pour enfant malade autorisé par les dispositions légales, de deux jours d'absence par période de référence telle que définie à l'article 2.3.
L'absence du salarié n'entraîne pas de perte de rémunération, sous réserve que le salarié fournisse un justificatif médical mentionnant que le parent doit rester avec l'enfant.
Les parents travaillant dans une même entreprise peuvent bénéficier successivement de cette disposition.
Extrait de : Avenant n° 34 du 19 juin 2024 relatif au bénéfice de jours d'absences rémunérés en cas de maladie de l'enfant
Le point de départ de la période prise en considération pour l'appréciation du droit aux congés pour enfant malade est fixé au 1er janvier de chaque année.
Les dispositions des articles 2.1 et 2.2 sont cumulables au cours d'une même période de référence.
Extrait de : Avenant n° 34 du 19 juin 2024 relatif au bénéfice de jours d'absences rémunérés en cas de maladie de l'enfant
Le décompte des droits aux congés pour enfant malade est exprimé en jours travaillés et sont rémunérés comme du temps de travail effectif, dans les conditions fixées par le présent avenant.
Texte intégral de la convention Hôtels, cafés, restaurants (HCR)