Travail du dimanche, des jours fériés et de nuit Grands magasins et magasins populaires (IDCC 2156) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 7-3, 7-6, 7-7, 7-5, 7-8 de la convention collective Grands magasins et magasins populaires.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le repos hebdomadaire est donné le dimanche, sauf dérogations légales ; il dure au moins 24 heures, auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, et le travail du dimanche fait appel en priorité au volontariat (art. 7-3).

Dans les commerces non alimentaires, la durée du travail ne peut être répartie sur 6 jours plus de 9 semaines par an (art. 7-3).

Le dimanche travaillé sur autorisation administrative ouvre droit à un repos compensateur dans la quinzaine qui précède ou qui suit, et les heures sont majorées de 100 %, à l'exclusion de toute autre majoration (art. 7-6).

Les heures travaillées un jour férié sont majorées de 100 %, majoration pour heures supplémentaires comprise ; le 1er mai est obligatoirement chômé et le volontariat est recommandé (art. 7-7).

Les heures supplémentaires effectuées entre 22 heures et 5 heures sont majorées de 100 %, majoration légale comprise (art. 7-5).

Avant de fixer la fermeture d'un magasin au-delà de 20 heures, la direction consulte les représentants du personnel et négocie avec les délégués syndicaux l'heure de fin du travail, les contreparties et la sécurité (art. 7-8).

Article 7-3

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 2000

La durée du travail peut être répartie inégalement sur les différents jours de travail de la semaine.

Elle peut être répartie sur moins de 5 jours, et notamment sur 4 jours ou 4 jours et demi. La mise en place de cette organisation se fera après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.

Le repos hebdomadaire est donné le dimanche, sous réserve des dispositions légales qui permettent de déroger à la règle du repos dominical. Ce repos est d'une durée minimale de 24 heures, auxquelles s'ajoutent les 11 heures du repos quotidien minimal.

Le travail le dimanche ne peut être organisé que selon les dérogations apportées par le législateur à la règle du repos dominical. Dans ce cas, il doit être fait appel par priorité au volontariat.

En outre, dans les commerces non alimentaires, les dispositions suivantes seront applicables :

1. Le nombre de semaines durant lesquelles la durée du travail de chaque salarié peut être répartie sur 6 jours sera limité à 9 par an.

2. Durant les autres semaines, lorsque la durée du travail est répartie sur 5 jours ou 5 jours et demi, la journée ou la demi-journée de repos supplémentaire devra précéder ou suivre immédiatement le jour de repos hebdomadaire légal.

3. Lorsque la durée du travail sera répartie sur 5 jours, les salariés qui en feront la demande écrite pourront obtenir que le second jour de repos leur soit accordé un autre jour que le samedi ou le lundi.

Dans le commerce alimentaire, la répartition de l'horaire sur la semaine fera l'objet d'une négociation spécifique d'entreprise.

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Article 7-6

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 2000

Le travail effectué le dimanche sur autorisation de l'autorité compétente et en application de l'article L. 221-19 du code du travail donne lieu à l'attribution d'un repos compensateur, durant la quinzaine qui précède ou qui suit ce dimanche.

La rémunération des heures effectuées durant ce dimanche est majorée de 100 %, que ces heures soient comprises ou non dans la durée légale du travail, à l'exclusion de toute autre majoration.

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Article 7-7

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 2000

Les jours fériés sont ceux déterminés par l'article L. 222-1 du code du travail.

Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu ni à perte de salaire ni à récupération.

Le 1er Mai est obligatoirement chômé.

La rémunération des heures effectuées durant ces jours fériés est majorée de 100 _ %, cette majoration incluant la majoration éventuellement due pour heures supplémentaires.

Dans les magasins qui restent fermés le lundi de Pâques et/ ou le lundi de Pentecôte, ceux des salariés affectés à la vente qui sont en repos de roulement le lundi bénéficieront de 1 jour de congé supplémentaire à l'occasion du lundi de Pâques et/ ou du lundi de Pentecôte.

Lorsqu'un jour férié est travaillé, le recours au volontariat est recommandé.

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Article 7-5

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 2000

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale du travail. Elles constituent pour les entreprises un premier moyen de gérer les variations d'activité auxquelles elles sont confrontées ; le recours à la modulation de la durée du travail doit avoir pour conséquence d'en réduire le nombre.

La rémunération des heures supplémentaires est calculée conformément aux dispositions légales.

Toutefois, la majoration de cette rémunération est portée à 100 % (cette majoration de 100 % incluant la majoration légale) pour les heures supplémentaires effectuées durant la période de nuit définie par l'article L. 213-2 du code du travail, en conformité avec la directive européenne n° 93-104 du 23 novembre 1993, comme la période comprise entre 22 heures et 5 heures.

Les heures supplémentaires donnent lieu aux repos compensateurs prévus par la loi.

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Article 7-8

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 2000

Avant toute décision ayant pour objet de fixer au-delà de 20 heures l'heure de fermeture d'un magasin, la direction devra consulter le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à defaut, les délégués du personnel et engager une négociation sur ses modalités avec les délégués syndicaux.

L'accord éventuel devra préciser notamment :

- l'heure de la fin du travail ;

- le cas échéant, les contreparties dont bénéficieront les salariés ;

- les mesures relatives à la sécurité des salariés.

Cette disposition ne concerne pas les salariés qui travaillent déjà au-delà de 20 heures.

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