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Départ et mise à la retraite Grands magasins et magasins populaires (IDCC 2156) — à jour octobre 2026
Texte officiel des articles 10-5, 10-6, 20, 23 de la convention collective Grands magasins et magasins populaires.
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Voir la convention sur Légifrance
L'essentiel
Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte
Le salarié qui prend l'initiative de son départ à la retraite prévient l'employeur dans un délai égal au préavis de démission (art. 10-5).
Il perçoit une allocation de fin de carrière calculée sur le 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois, y compris s'il part à partir de 60 ans sans avoir le taux plein (art. 10-5).
Employés : 1 mois de salaire à partir de 5 ans d'ancienneté, 2 mois à 10 ans, puis un demi-mois de plus à 15, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41 et 44 ans, soit 7 mois au maximum (art. 10-5).
Agents de maîtrise et cadres : 1 mois à 5 ans, 2 mois à 10 ans, 2,5 mois à 13 ans, 3 mois à 16 ans, 3,5 mois à 19 ans, 4 mois à 22 ans, 4,5 mois à 25 ans, 5 mois à 28 ans, 5,5 mois à 31 ans, 6,5 mois à 34 ans et 7 mois à 37 ans (art. 20 de l'annexe I et art. 23 de l'annexe II).
L'employé passé à temps partiel d'au moins 16 heures après 55 ans pour raison de santé reçoit une allocation calculée comme s'il était resté à temps complet (art. 10-5).
En cas de mise à la retraite, l'employeur prévient le salarié au moins 6 mois à l'avance (art. 10-6, art. 20 de l'annexe I et art. 23 de l'annexe II).
L'indemnité de mise à la retraite de l'employé est de 1/10 de mois par année entre 2 et 5 ans d'ancienneté, puis suit le barème de l'allocation de fin de carrière ; elle ne peut être inférieure à l'indemnité légale (art. 10-6).
L'indemnité légale de départ ou de mise à la retraite reste due si elle est plus favorable (art. L. 1237-7 et L. 1237-9 du code du travail).
Article 10-5
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 2000
Le départ à la retraite s'effectue dans les conditions prévues par la loi : tout salarié peut prendre sa retraite ou être mis à la retraite s'il réunit les conditions prévues pour l'attribution d'une pension de vieillesse à taux plein de la sécurité sociale (1).
Le départ du salarié qui en prend l'intiative est notifié à l'employeur avec un délai de prévenance égal au préavis de démission.
Le salarié partant à la retraite percevra, lors de son départ, une allocation de fin de carrière, fonction de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture du contrat et calculée à partir du salaire moyen défini comme le 12e de la rémunération brute totale des 12 derniers mois précédant la rupture susmentionnée.
Sous réserve, le cas échéant, des dispositions plus favorables de l'annexe applicable à la catégorie de personnel (employés, agents de maîtrise, cadres) dans laquelle se range le salarié, cette allocation est fixée comme suit :
-1 mois de salaire à partir de : 5 ans ;
-2 mois de salaire à partir de : 10 ans ;
-2 mois et demi de salaire à partir de : 15 ans ;
-3 mois de salaire à partir de : 20 ans ;
-3 mois et demi de salaire à partir de : 23 ans ;
-4 mois de salaire à partir de : 26 ans ;
-4 mois et demi de salaire à partir de : 29 ans ;
-5 mois de salaire à partir de : 32 ans ;
-5 mois et demi de salaire à partir de : 35 ans ;
-6 mois de salaire à partir de : 38 ans ;
-6 mois et demi de salaire à partir de : 41 ans ;
-7 mois de salaire à partir de : 44 ans.
L'allocation versée ne pourra, en toute occurrence, être inférieure à celle prévue à l'article L. 122-14-13 du code du travail.
Cette allocation sera également versée au salarié qui prendra l'initiative de son départ à la retraite avant de réunir les conditions prévues pour l'attribution d'une retraite à taux plein de la sécurité sociale mais alors qu'il aura atteint ou dépassé l'âge de 60 ans.
Les salariés qui seront passés après leur 55e anniversaire, pour raisons de santé, d'un travail à temps complet à un travail à temps partiel d'une durée hebdomadaire au moins égale à 16 heures par semaine percevront, lors de leur départ à la retraite, une allocation de fin de carrière calculée comme s'ils avaient continué à travailler à temps complet. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des 1er et 3e alinéas de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 20 décembre 2001, art. 1er).
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 2000
La mise à la retraite du salarié est de droit à l'âge de 60 ans, sauf si l'intéressé justifie d'un nombre de trimestres de cotisation à l'égard de l'ensemble des régimes d'assurance-vieillesse de la sécurité sociale inférieur à celui exigé pour l'ouverture du droit à la pension de vieillesse à taux plein.
La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un salarié qui remplit les conditions d'ouverture du droit à la pension de vieillesse à taux plein de la sécurité sociale entraîne le versement d'une indemnité de fin de carrière, calculée en fonction de l'ancienneté à la date de la rupture effective du contrat de la façon suivante :
-de 2 à 5 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté ;
-à partir de 5 ans d'ancienneté : selon le barème de l'article 10.5 de la présente convention.
L'allocation versée ne pourra, en toute occurrence, être inférieure à celle prévue à l'article L. 122-14-13 du code du travail.
L'employeur préviendra le salarié au moins 6 mois à l'avance de son intention de mettre fin au contrat de travail.
Si le salarié dont le contrat est rompu par l'employeur ne remplit pas, lors de la rupture du contrat, les conditions d'ouverture du droit à la pension de vieillesse à taux plein de la sécurité sociale, la rupture du contrat de travail constitue un licenciement : c'est alors l'indemnité de licenciement prévue à l'article 10.4 de la présente convention qui est due au salarié (sauf dans le cas où le licenciement est dû à une faute grave ou lourde de sa part), et non l'indemnité de fin de carrière.
La mise à la retraite sera notifiée par l'employeur au salarié avec un délai de prévenance égal au préavis de licenciement. (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 3 de l'article. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 20 décembre 2001, art. 1er).
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 2000
Le départ à la retraite s'effectue dans les conditions prévues par la loi : tout salarié peut prendre sa retraite ou être mis à la retraite s'il réunit les conditions prévues pour l'attribution d'une pension de vieillesse à taux plein de la sécurité sociale (1).
Le départ du salarié qui en prend l'initiative est notifié à l'employeur avec un délai de prévenance égal au préavis de démission.
Dans le cas de mise à la retraite, l'employeur préviendra le salarié au moins 6 mois à l'avance de son intention de mettre fin au contrat de travail.
Lors de son départ à la retraite, l'agent de maîtrise percevra une allocation de fin de carrière, fonction de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture du contrat et calculée à partir du salaire moyen défini comme le douzième de la rémunération brute totale des 12 derniers mois précédant la rupture effective du contrat.
Cette allocation sera égale à :
-1 mois de salaire à partir de 5 ans d'ancienneté ;
-2 mois de salaire à partir de 10 ans d'ancienneté ;
-2 mois et demi de salaire à partir de 13 ans d'ancienneté ;
-3 mois de salaire à partir de 16 ans d'ancienneté ;
-3 mois et demi de salaire à partir de 19 ans d'ancienneté ;
-4 mois de salaire à partir de 22 ans d'ancienneté ;
-4 mois et demi de salaire à partir de 25 ans d'ancienneté ;
-5 mois de salaire à partir de 28 ans d'ancienneté ;
-5 mois et demi de salaire à partir de 31 ans d'ancienneté ;
-6 mois et demi de salaire à partir de 34 ans d'ancienneté ;
-7 mois de salaire à partir de 37 ans d'ancienneté.
Cette allocation sera également versée à l'agent de maîtrise qui prendra l'initiative de son départ à la retraite avant de réunir les conditions prévues pour l'attribution d'une retraite à taux plein de la sécurité sociale mais alors qu'il aura atteint ou dépassé l'âge de 60 ans.
L'allocation versée ne peut, en toute occurrence, être inférieure à celle prévue à l'article L. 122-14-13 du code du travail.
Fait à Paris, le 30 juin 2000. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des 1er et 3e alinéas de l'article L. 122-14-3 du code du travail (arrêté du 20 décembre 2001, art. 1er).
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 2000
Le départ à la retraite s'effectue dans les conditions prévues par la loi : tout salarié peut prendre sa retraite ou être mis à la retraite s'il réunit les conditions prévues pour l'attribution d'une pension de vieillesse à taux plein de la sécurité sociale (1).
Le départ du salarié qui en prend l'initiative est notifié à l'employeur avec un délai de prévenance égal au préavis de démission.
Dans le cas de mise à la retraite, l'employeur préviendra le salarié au moins 6 mois à l'avance de son intention de mettre fin au contrat de travail.
Lors de son départ à la retraite, le cadre percevra une allocation de fin de carrière, fonction de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture du contrat et calculée à partir du salaire moyen défini comme le douzième de la rémunération brute totale des 12 derniers mois précédant la rupture effective du contrat.
Cette allocation sera égale à :
-1 mois de salaire à partir de 5 ans d'ancienneté ;
-2 mois de salaire à partir de 10 ans d'ancienneté ;
-2 mois et demi de salaire à partir de 13 ans d'ancienneté ;
-3 mois de salaire à partir de 16 ans d'ancienneté ;
-3 mois et demi de salaire à partir de 19 ans d'ancienneté ;
-4 mois de salaire à partir de 22 ans d'ancienneté ;
-4 mois et demi de salaire à partir de 25 ans d'ancienneté ;
-5 mois de salaire à partir de 28 ans d'ancienneté ;
-5 mois et demi de salaire à partir de 31 ans d'ancienneté ;
-6 mois et demi de salaire à partir de 34 ans d'ancienneté ;
-7 mois de salaire à partir de 37 ans d'ancienneté.
Cette allocation sera également versée au cadre qui prendra l'initiative de son départ à la retraite avant de réunir les conditions prévues pour l'attribution d'une retraite à taux plein de la sécurité sociale mais alors qu'il aura atteint ou dépassé l'âge de 60 ans.
L'allocation versée ne peut, en toute occurrence, être inférieure à celle prévue à l'article L. 122-14-13 du code du travail.
Fait à Paris, le 30 juin 2000. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des 1er et 3e alinéas de l'article L. 122-14-3 du code du travail (arrêté du 20 décembre 2001, art. 1er).
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