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Indemnité de licenciement Grands magasins et magasins populaires (IDCC 2156) — à jour octobre 2026
Texte officiel des articles 10-4, 19, 22 de la convention collective Grands magasins et magasins populaires.
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Voir la convention sur Légifrance
L'essentiel
Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte
L'indemnité est due au salarié licencié qui compte au moins 2 ans d'ancienneté, ne remplit pas les conditions d'une retraite à taux plein et a droit au délai-congé ; le salaire de référence est le 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois (art. 10-4).
Employés : 25 % du salaire mensuel moyen par année d'ancienneté, 30 % pour le salarié de plus de 50 ans et de moins de 57 ans et 6 mois qui a plus de 15 ans d'ancienneté (art. 10-4).
Agents de maîtrise : par année de présence, 25 % avant 45 ans, 35 % entre 45 ans et 57 ans et 6 mois, 30 % au-delà (art. 19 de l'annexe I).
Cadres : 25 % par année jusqu'à 5 ans, 30 % de 5 à 10 ans, 35 % de 10 à 15 ans et 40 % au-delà, majorés de 10 % entre 45 et 50 ans et de 20 % entre 50 ans et 57 ans et 6 mois, dans la limite de 15 mois de salaire (art. 22 de l'annexe II).
Pour les agents de maîtrise et les cadres, une année commencée ouvre droit à un complément au prorata des mois entiers (art. 19 de l'annexe I et art. 22 de l'annexe II).
En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'indemnité est de 20 % du salaire mensuel moyen par année de présence pour les employés (art. 10-4).
Pour l'agent de maîtrise ou le cadre inapte, elle est de 20 % par année de présence avant 55 ans ; au-delà de 55 ans (50 ans selon le texte des cadres), l'allocation de fin de carrière est versée (art. 19 de l'annexe I et art. 22 de l'annexe II).
L'indemnité légale de licenciement reste due si elle est plus favorable que l'indemnité conventionnelle, notamment dès 8 mois d'ancienneté (art. L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail).
Article 10-4
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 2000
Tout salarié licencié alors qu'il compte au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la rupture du contrat et qu'il ne remplit pas les conditions d'ouverture du droit à la pension de vieillesse à taux plein de la sécurité sociale reçoit, lorsqu'il a droit au délai-congé, une indemnité de licenciement calculée à partir du salaire mensuel moyen défini comme le 12e de la rémunération brute totale des 12 derniers mois précédant la rupture effective du contrat (1).
Sous réserve, le cas échéant, des dispositions plus favorables de l'annexe applicable à la catégorie de personnel (employés, agents de maîtrise, cadres) dans laquelle se range le salarié, et à l'exception du cas dans lequel le licenciement a pour cause l'inaptitude constatée par le médecin du travail, cette indemnité est égale à :
- 25 % du salaire mensuel moyen par année d'ancienneté ;
- 30 % du salaire mensuel moyen par année d'ancienneté si le salarié est âgé de plus de 50 ans et de moins de 57 ans et 6 mois et justifie d'une ancienneté supérieure à 15 ans.
Le salarié licencié qui, après la rupture de son contrat, est réintégré dans l'entreprise garde le bénéfice de l'indemnité qui lui a été versée, sauf dispositions contraires d'un accord transactionnel intervenu entre son licenciement et sa réintégration.
Lorsque le licenciement a pour cause l'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'indemnité de licenciement à laquelle a droit le salarié qui ne remplit pas les conditions d'ouverture du droit à la pension de vieillesse à taux plein de la sécurité sociale est égale à 20 % du salaire mensuel moyen par année de présence. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du 3e alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail aux termes duquel le bénéfice de l'indemnité légale de licenciement est dû à tout salarié mis à la retraite par l'employeur si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies (arrêté du 20 décembre 2001, art. 1er).
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 2000
Tout agent de maîtrise licencié alors qu'il compte au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la rupture du contrat et qu'il ne remplit pas les conditions d'ouverture du droit à la pension de vieillesse à taux plein de la sécurité sociale reçoit, lorsqu'il a droit au délai-congé, une indemnité de licenciement calculée à partir du salaire mensuel moyen défini comme le 1/12 de la rémunération brute totale des 12 derniers mois précédant la rupture effective du contrat (1).
A l'exception du cas dans lequel le licenciement a pour cause l'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'indemnité de licenciement, fonction de l'ancienneté dans l'entreprise et de l'âge de l'agent de maîtrise lors du licenciement, se calcule comme suit :
- moins de 45 ans d'âge : 25 % du salaire mensuel moyen par année de présence ;
- entre 45 ans et 57 ans et 6 mois d'âge : 35 % du salaire mensuel moyen par année de présence ;
- plus de 57 ans et 6 mois d'âge : 30 % du salaire mensuel moyen par année de présence.
Chaque année commencée mais non terminée ouvre droit à un complément d'indemnité égal à autant de douzièmes du complément d'indemnité correspondant à une année supplémentaire d'ancienneté que cette année non terminée comprend de mois entiers.
Lorsque le licenciement a pour cause l'inaptitude du salarié à son emploi, constatée par le médecin du travail, l'indemnité de licenciement est égale à :
- 20 % du salaire mensuel moyen par année de présence si le salarié est âgé de moins de 55 ans lors de la notification du licenciement ;
- l'allocation de fin de carrière calculée comme il est indiqué à l'article 20 ci-dessous si le salarié est âgé de plus de 55 ans lors de la notification du licenciement. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du 3e alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 20 décembre 2001, art. 1er).
Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 2000
Tout cadre licencié alors qu'il compte au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la rupture du contrat et qu'il ne remplit pas les conditions d'ouverture du droit à la pension de vieillesse à taux plein de la sécurité sociale reçoit, lorsqu'il a droit au délai-congé, une indemnité de licenciement calculée à partir du salaire mensuel moyen défini comme le douzième de la rémunération brute totale des 12 derniers mois précédant la rupture effective du contrat (1).
A l'exception du cas dans lequel le licenciement a pour cause l'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'indemnité de licenciement, fonction de l'ancienneté dans l'entreprise et de l'âge du cadre lors du licenciement, se calcule comme suit :
- pour les années comprises entre 0 et 5 ans : 25 % du salaire mensuel moyen par année d'ancienneté ;
- pour les années comprises entre 5 et 10 ans : 30 % du salaire mensuel moyen par année d'ancienneté ;
- pour les années comprises entre 10 et 15 ans : 35 % du salaire mensuel moyen par année d'ancienneté ;
- pour les années au-delà de 15 ans : 40 % du salaire mensuel moyen par année d'ancienneté.
Chaque année commencée mais non terminée ouvre droit à un complément d'indemnité égal à autant de douzièmes du complément d'indemnité correspondant à une année supplémentaire d'ancienneté que cette année non terminée comprend de mois entiers.
L'indemnité calculée comme il est indiqué ci-dessus est majorée de 10 % si le cadre est âgé de plus de 45 ans et de moins de 50 ans lors de la rupture du contrat, et de 20 % si le cadre est âgé de plus de 50 ans et de moins de 57 ans et 6 mois lors de ladite rupture.
L'indemnité de licenciement due en application du présent article est plafonnée à 15 fois le salaire mensuel moyen.
Lorsque le licenciement a pour cause l'inaptitude du salarié à son emploi, constatée par le médecin du travail, l'indemnité de licenciement est égale à :
- 20 % du salaire mensuel moyen par année de présence si le salarié est âgé de moins de 55 ans lors de la notification du licenciement ;
- l'allocation de fin de carrière calculée comme il est indiqué à l'article 23 ci-dessous si le salarié est âgé de plus de 50 ans lors de la notification du licenciement. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du 3e alinéa de l'article L. 122-14-3 du code du travail (arrêté du 20 décembre 2001, art. 1er).
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