Congés payés Grands magasins et magasins populaires (IDCC 2156) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 7-9, 7-7, 13 de la convention collective Grands magasins et magasins populaires.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les congés payés suivent le régime légal, précisé par la convention ; la période légale de prise est fixée en principe du 1er mai au 31 octobre (art. 7-9).

La fraction de congé au-delà de 24 jours ouvrables peut être donnée par l'employeur à une autre époque (art. 7-9).

La liste des départs est affichée un mois avant les premiers départs ; les conjoints travaillant dans l'entreprise ont droit à un congé simultané et les parents d'enfants scolarisés sont prioritaires pendant les vacances scolaires (art. 7-9).

Comptent comme travail effectif pour la durée du congé, en plus des cas légaux : les absences pour maladie ou accident indemnisées par l'employeur, les congés pour événements familiaux, les permissions exceptionnelles, les périodes de juré et les périodes militaires de réserve (art. 7-9).

Dans les magasins fermés le lundi de Pâques ou de Pentecôte, les vendeurs en repos de roulement ce lundi-là reçoivent 1 jour de congé supplémentaire (art. 7-7 et 7-9).

Les salariés qui avaient des jours de congé d'ancienneté sous les anciennes conventions continuent d'en acquérir, à raison de 1 jour par tranche de 10 ans, dans la limite de 4 jours (art. 13).

Article 7-9

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 2000

a) Les salariés bénéficient du régime des congés établi par les articles L. 223-1 et suivants du code du travail, précisé et complété par les dispositions suivantes.

b) La période légale des congés est fixée en principe du 1er mai au 31 octobre.

c) La fraction des congés excédant 24 jours ouvrables peut, au gré de l'employeur, être donnée à une époque différente de la période légale.

d) Un mois avant les premiers départs, la liste des congés est établie et portée à la connaissance des intéressés dans chacun des services, par voie d'affiche ou par émargement des tableaux de vacances.

Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané (1).

Les salariés dont les enfants fréquentent un établissement d'enseignement primaire, secondaire ou technique bénéficieront d'une priorité pour prendre, sur leur demande, leurs congés pendant la période des vacances scolaires.

e) En sus de celles prévues par la loi, et notamment l'article L. 223-4 du code du travail, les périodes suivantes seront assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés :

-les périodes d'absence pour maladie ou accident ayant fait l'objet de l'indemnisation complémentaire instituée par l'article 9-4 de la présente convention ;

-les congés pour événements familiaux prévus à l'article 9.9 de la présente convention ;

-les permissions exceptionnelles de courte durée accordées au cours de l'année ;

-les périodes durant lesquelles le salarié siège comme juré ;

-les périodes militaires de réserve obligatoires.

f) L'indemnité de congé payé est réglée conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail.

g) Dans les magasins qui restent fermés le lundi de Pâques et/ ou le lundi de Pentecôte, ceux des salariés affectés à la vente qui sont en repos de roulement le lundi bénéficieront de 1 jour supplémentaire de congé, comme il est indiqué à l'article 7.7 de la présente convention, à l'occasion du lundi de Pâques et/ ou du lundi de Pentecôte.

Ces jours de congés supplémentaires seront en principe pris en dehors de la période des congés payés.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et de l'article L. 223-7 du code du travail (arrêté du 20 décembre 2001, art. 1er).

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Article 7-7

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 2000

Les jours fériés sont ceux déterminés par l'article L. 222-1 du code du travail.

Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu ni à perte de salaire ni à récupération.

Le 1er Mai est obligatoirement chômé.

La rémunération des heures effectuées durant ces jours fériés est majorée de 100 _ %, cette majoration incluant la majoration éventuellement due pour heures supplémentaires.

Dans les magasins qui restent fermés le lundi de Pâques et/ ou le lundi de Pentecôte, ceux des salariés affectés à la vente qui sont en repos de roulement le lundi bénéficieront de 1 jour de congé supplémentaire à l'occasion du lundi de Pâques et/ ou du lundi de Pentecôte.

Lorsqu'un jour férié est travaillé, le recours au volontariat est recommandé.

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Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 2000

Les salariés qui avaient droit à un ou plusieurs jours supplémentaires de congé en considération de leur ancienneté à la date à laquelle la convention collective de branche qui leur était applicable (convention collective des employés ou des cadres, des grands magasins ou des magasins populaires) a cessé de produire effet continueront d'acquérir des droits à congé supplémentaire à ce titre, à raison de 1 jour supplémentaire par tranche de 10 ans, dans la limite de 4 jours pour ancienneté au maximum.

Pour chacun de ces salariés, ces tranches de 10 ans seront décomptées chacune à partir de la date à laquelle le salarié a acquis le droit à 1 jour supplémentaire d'ancienneté.

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Texte intégral de la convention Grands magasins et magasins populaires